Code de l'énergie

Article R311-69

Article R311-69

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garanties d'origine dans le cadre de l'autoconsommation collective

Résumé Un producteur peut partager les garanties d'origine avec les consommateurs dans une autoconsommation collective, mais doit suivre des règles techniques spécifiques.

Lorsqu'un producteur participant à une opération d'autoconsommation collective prévue à l'article L. 315-2 demande à bénéficier de garanties d'origine en application de l'article L. 314-15, ces garanties d'origine peuvent être annulées au bénéfice d'un ou plusieurs consommateurs participant à ladite opération. Dans ce cas, le producteur ou, s'il la mandate à cet effet, la personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 indique à l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine la répartition des garanties d'origine entre les personnes participant à l'opération d'autoconsommation collective.

Les dispositions de l'article R. 311-67 s'appliquent à l'émission de ces garanties d'origine.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'un producteur participant à une opération d'autoconsommation collective prévue à l'article L. 315-2 demande à bénéficier de garanties d'origine en application de l'article L. 314-15, ces garanties d'origine peuvent être annulées au bénéfice d'un ou plusieurs consommateurs participant à ladite opération. Dans ce cas, le producteur ou, s'il la mandate à cet effet, la personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 indique à l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine la répartition des garanties d'origine entre les personnes participant à l'opération d'autoconsommation collective.

Les dispositions de l'article R. 311-67 s'appliquent à l'émission de ces garanties d'origine.