Article R222-9
Abrogé depuis le 2020-06-01 par [object Object]
Lorsque l'échantillon n'est pas réputé conforme, le ministre chargé de l'énergie met en demeure l'intéressé de transmettre, dans un délai d'un mois, les preuves de la conformité réglementaire des opérations d'économies d'énergie pour lesquelles des manquements ont été constatés.
Simultanément, le délai prévu par l'article R. 221-22 est suspendu pour les demandes de certificats d'économies d'énergies déposées par l'intéressé et n'ayant pas encore fait l'objet d'une délivrance de certificats.
Article R222-11
Abrogé depuis le 2018-01-01 par [object Object]
Le cas échéant, l'intéressé est également tenu, sur mise en demeure du ministre chargé de l'énergie, de déposer dans un délai d'un mois une demande de modification de son plan d'actions d'économies d'énergie agréé. Si la demande de modification du plan d'actions d'économies d'énergie agréé n'a pas été soumise dans le délai imparti, ou si cette demande n'est pas recevable, le ministre chargé de l'énergie prononce le retrait de l'agrément du plan d'actions d'économies d'énergie.