Code de l'énergie

Article R221-23

Article R221-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation du volume minimal d'économies d'énergie pour la délivrance de certificats

Résumé Le ministre fixe le minimum d'économies d'énergie pour obtenir des certificats, avec des exceptions possibles une fois par an.

Le volume minimal d'économies d'énergie susceptible de faire l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ce seuil peut être différent selon la nature des actions définies à l'article R. 221-14.

Par dérogation, tout demandeur de certificats d'économies d'énergie peut déposer une fois par année civile :

1° Une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur des opérations standardisées ;

2° Une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur des opérations spécifiques ;

3° Une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur la contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7.


Historique des versions

Version 1

Le volume minimal d'économies d'énergie susceptible de faire l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ce seuil peut être différent selon la nature des actions définies à l'article R. 221-14.

Par dérogation, tout demandeur de certificats d'économies d'énergie peut déposer une fois par année civile :

1° Une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur des opérations standardisées ;

2° Une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur des opérations spécifiques ;

3° Une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur la contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7.