Code de l'énergie

Article R221-24

Article R221-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation du volume des certificats d'économies d'énergie pour certains programmes

Résumé Il y a une limite au nombre de certificats d'économies d'énergie pour certains programmes, fixée à 266 milliards pour 2018-2021 et 357 milliards pour 2022-2025.

Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes mentionnés aux b à e de l'article L. 221-7 ne peut excéder 266 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1 et 357 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la cinquième période.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Augmentation du plafond pour la cinquième période

Résumé des changements Le plafond des certificats d'économies d'énergie pour la cinquième période a été relevé de 288 à 357 milliards de kilowattheures cumulés actualisés.

Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes mentionnés aux b à e de l'article L. 221-7 ne peut excéder 266 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1 et 357 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la cinquième période.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajustement des plafonds par période

Résumé des changements Le plafond de certificats d’économies d’énergie est passé d’un même seuil de 266 milliards de kilowattheures cumulés actualisés pour chaque période à deux seuils distincts : toujours 266 milliards pour la quatrième période et désormais augmenté à 288 milliards pour la cinquième.

En vigueur à partir du dimanche 6 juin 2021

Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes mentionnés aux b à e de l'article L. 221-7 ne peut excéder 266 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1 et 288 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la cinquième période.

Version 4

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Augmentation du plafond et extension des programmes

Résumé des changements Le plafond des certificats d'économies d'énergie a été relevé de 200 à 266 milliards de kWh cumac et la liste des programmes concernés s'étend désormais jusqu'au programme e.

En vigueur à partir du lundi 1 juin 2020

Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes mentionnés aux b à e de l'article L. 221-7 ne peut excéder 266 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1.

Version 3

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Augmentation du plafond et élargissement du champ applicatif

Résumé des changements La limite maximale annuelle passe de 140 à 200 milliards kWh cumac et s’applique désormais aux programmes généraux plutôt qu’aux seuls programmes « information, formation et innovation »

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes mentionnés aux b à d de l'article L. 221-7 ne peut excéder 200 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation par période

Résumé des changements La limite de 140 milliards kWh cumac s’applique désormais à chaque période indiquée dans l’article R 221‑1, au lieu d’une seule période.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes d'information, de formation et d'innovation mentionnés aux douzième, treizième et quatorzième alinéas de l'article L. 221-7 ne peut excéder 140 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes d'information, de formation et d'innovation mentionnés aux douzième, treizième et quatorzième alinéas de l'article L. 221-7 ne peut excéder 140 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la période mentionnée à l'article R. 221-1.