Code de l'énergie

Article D141-10

Article D141-10

En application de l'article L. 141-3, les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent tous les deux ans, sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, un bilan prévisionnel pluriannuel relatif à leur zone de desserte respective.
Ce bilan porte sur les quinze années qui suivent la date à laquelle il est rendu public par le gestionnaire de réseau concerné. Il est mis à jour annuellement pour les cinq années à venir.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le dimanche 27 mars 2016

En application de l'article L. 141-3, les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent tous les deux ans, sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, un bilan prévisionnel pluriannuel relatif à leur zone de desserte respective.

Ce bilan porte sur les quinze années qui suivent la date à laquelle il est rendu public par le gestionnaire de réseau concerné. Il est mis à jour annuellement pour les cinq années à venir.