Code de l'énergie

Article L721-6

Article L721-6

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Droit d'accès des agents de l'administration pour le contrôle des ouvrages

Résumé Les agents peuvent entrer sur une bande de terrain pour contrôler les canalisations.

Les agents de l'administration chargés du contrôle de l'ouvrage bénéficient d'un droit d'accès dans la bande de terrain mentionnée au 2° de l'article L. 721-4.


Historique des versions

Version 1

Les agents de l'administration chargés du contrôle de l'ouvrage bénéficient d'un droit d'accès dans la bande de terrain mentionnée au 2° de l'article L. 721-4.