Code de l'énergie

Article L543-2

Entrée en vigueur différée1 septembre 2026

Créé le 1 septembre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevance pour les installations hydroélectriques

Résumé. Les installations hydroélectriques doivent payer une redevance de 2000 euros par mégawatt installé pour occuper le domaine public.

Le montant de la redevance prévue à l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques pour les installations soumises à l'autorisation mentionnée à l'article L. 541-1 du présent code est fixé à 2 000 euros par mégawatt installé.
Cette redevance est exclusive de toute autre redevance pour occupation du domaine public due à l'Etat ou à ses établissements publics. Lorsqu'une installation mentionnée au premier alinéa du présent article occupe le domaine confié à l'établissement public propriétaire ou gestionnaire du domaine de l'Etat, tout ou partie de cette redevance peut être reversée à cet établissement public, dans des conditions prévues par décret.
Lorsque l'exploitant d'une installation autorisée bénéficie d'un financement public accordé par l'Etat pour le développement d'un nouveau projet, la redevance due au titre de l'occupation du domaine peut être réduite ou supprimée pendant la durée de ce financement.
Le tarif de la redevance évolue au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques le 1er décembre de l'année civile précédente. Il est arrondi à l'euro le plus proche.

Historique des versions

Entrera en vigueur le mardi 1 septembre 2026

Créé parLoi n°2026-554 du 29 juin 2026art. 8 (V)

Le montant de la redevance prévue à l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques pour les installations soumises à l'autorisation mentionnée à l'article L. 541-1 du présent code est fixé à 2 000 euros par mégawatt installé.
Cette redevance est exclusive de toute autre redevance pour occupation du domaine public due à l'Etat ou à ses établissements publics. Lorsqu'une installation mentionnée au premier alinéa du présent article occupe le domaine confié à l'établissement public propriétaire ou gestionnaire du domaine de l'Etat, tout ou partie de cette redevance peut être reversée à cet établissement public, dans des conditions prévues par décret.
Lorsque l'exploitant d'une installation autorisée bénéficie d'un financement public accordé par l'Etat pour le développement d'un nouveau projet, la redevance due au titre de l'occupation du domaine peut être réduite ou supprimée pendant la durée de ce financement.
Le tarif de la redevance évolue au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques le 1er décembre de l'année civile précédente. Il est arrondi à l'euro le plus proche.