Code de l'énergie

Article L311-14

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 6 août 2016 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions administratives et pénales en cas de non-respect des prescriptions pour les installations de production d'électricité

Résumé. Si une centrale électrique ne respecte pas les règles, son contrat peut être suspendu ou annulé et elle devra peut-être rembourser une partie de l'argent gagné.

Si l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par l'autorisation ou la concession et, le cas échéant, par le 2° du I de l'article L. 214-17 et par l'article L. 214-18 du code de l'environnement, le contrat d'achat de l'énergie produite conclu avec Electricité de France ou une entreprise locale de distribution est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le contrat conclu avec Electricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-27 peut également être suspendu ou résilié par l'autorité administrative si elle constate que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par les textes réglementaires pris pour l'application des articles L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-27, ou par le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10.

La résiliation du contrat prononcée en application des deux premiers alinéas du présent article peut s'accompagner du remboursement par l'exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période de non-respect des dispositions mentionnées à ces mêmes alinéas, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 en résultant si le contrat est conclu en application du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1.

Le contrat conclu avec Electricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-27 du présent code peut également être suspendu par l'autorité administrative pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois en cas de constat, dressé par procès-verbal, de faits susceptibles de constituer l'une des infractions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ou dans les cas où un procès-verbal est dressé en application de l'article L. 4721-2 du même code.

Le contrat conclu avec Electricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-27 du présent code peut également être résilié par l'autorité administrative en cas de condamnation définitive pour l'une des infractions mentionnées au quatrième alinéa du présent article. La résiliation du contrat peut s'accompagner du remboursement par l'exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période allant de la date de constatation de l'infraction à la date de la condamnation définitive, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 si le contrat est conclu en application des articles L. 311-10 à L. 311-13 ou L. 314-1 à L. 314-13.

Le contrôle de l'application des prescriptions et le constat des infractions mentionnées aux premier à cinquième alinéas du présent article sont effectués par l'autorité administrative compétente ou son délégataire ou lors des contrôles mentionnés aux articles L. 311-13-5, L. 314-7-1 et L. 314-25.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 septembre 2026
Entrera en vigueur le mardi 1 septembre 2026

Modifié parLoi n°2026-554 du 29 juin 2026art. 10

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des concessions, se concentrant uniquement sur les autorisations, et précise les articles de loi applicables pour les contrats d'achat d'énergie.

En vigueur du samedi 6 août 2016 au lundi 31 août 2026

Modifié parOrdonnance n°2016-1059 du 3 août 2016art. 11

En résumé. Le texte élargit la portée autoritaire aux procédures concurrentielles générales plutôt qu’uniquement aux appels publics, renforçant ainsi la capacité réglementaire vis-à-vis des contrats énergétiques.

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au vendredi 5 août 2016

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 107

En résumé. L’article a été largement étendu : il couvre désormais non seulement les contrats d’achat avec Électricité de France mais aussi ceux avec des entreprises locales ou organismes agréés, précise les motifs et modalités de suspension ou résiliation (incluant la durée maximale et la possibilité de renouvellement), introduit des clauses de remboursement liées aux surcoûts, détaille les procédures de contrôle et fixe que toutes ces dispositions sont établies par décret.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mardi 18 août 2015

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)