Code de l'énergie

Chapitre V : La performance énergétique des organismes publics

Article L235-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organismes publics concernés

Résumé L’article énumère les entités que le droit considère comme organismes publics : l’État, ses opérateurs, les collectivités territoriales et certaines organisations créées pour l’intérêt général et financées majoritairement par ces mêmes acteurs.
Mots-clés : Organisation publique Financement public Intérêt général

Les organismes publics soumis au présent chapitre sont :

1° L'Etat, les opérateurs de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ;

2° Les entités, publiques ou privées, répondant à l'ensemble des critères suivants :

a) Elles ont été ou sont créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général n'ayant pas de caractère industriel ou commercial ;

b) Elles sont majoritairement et directement financées par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ;

c) Plus de la moitié des membres de leur organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par au moins une des entités mentionnées au 1°, à l'exclusion des opérateurs de l'Etat.

Article L235-2

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Réduction obligatoire d’énergie pour les organismes publics

Résumé Chaque année les organismes publics doivent réduire leur consommation d’énergie finale d’au moins 1 9 % par rapport à 2021.
Mots-clés : Énergie Environnement Public Législation

I.-Chaque année, la consommation d'énergie finale cumulée des organismes publics mentionnés à l'article L. 235-1 diminue d'un volume représentant au moins 1,9 % de leur consommation d'énergie finale cumulée de l'année 2021.

Cette réduction s'applique à l'énergie finale directement consommée par ces organismes publics, à l'exception :

1° Jusqu'au 31 décembre 2026, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 50 000 habitants, par leurs groupements de moins de 50 000 habitants mentionnés à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales et par leurs établissements publics ;

2° Jusqu'au 31 décembre 2029, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 5 000 habitants, par leurs groupements de moins de 5 000 habitants mentionnés au même article L. 5111-1 et par leurs établissements publics.

II.-Pour l'application du I du présent article, la consommation d'énergie des transports publics et des forces armées est exclue.

III.-Chaque organisme public mentionné à l'article L. 235-1 transmet, chaque année, les données relatives à sa consommation annuelle d'énergie.

IV.-Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :

1° Le service de l'Etat ou l'organisme désigné pour recevoir les données définies au III ;

2° Les modalités de calcul de l'objectif de réduction fixé au I ;

3° Le contenu et les modalités de transmission des données relatives à la consommation énergétique finale des organismes publics ;

4° Les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de réduction des consommations d'énergie finale sont établis chaque année.

Article L235-3

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Rénovation obligatoire des bâtiments publics

Résumé Chaque année les organismes publics doivent rénover au moins 3 % de leurs bâtiments afin d’économiser l’énergie et limiter le CO₂ ou bien réduire leur consommation finale tout en planifiant ces rénovations.
Mots-clés : bâtiments publics énergie climat rénovation obligations légales

I.-Chaque année, au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments appartenant aux organismes publics mentionnés à l'article L. 235-1 est rénovée afin de réduire leur consommation d'énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre.

A l'issue de cette rénovation, les bâtiments concernés doivent atteindre un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.

De manière alternative, l'objectif mentionné au premier alinéa du présent I peut être réputé atteint si les organismes publics réduisent chaque année leur consommation d'énergie finale, planifient les rénovations de leurs bâtiments et les réalisent.

II.-Le présent article ne s'applique pas :

1° Aux logements qui font l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation et qui appartiennent aux organismes d'habitations à loyer modéré définis à l'article L. 411-2 du même code ;

2° Aux logements appartenant aux organismes agréés mentionnés au 1° de l'article L. 365-1 dudit code ou aux sociétés d'économie mixte agréées mentionnées à l'article L. 481-1 du même code ;

3° Aux logements sociaux non conventionnés des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 442-1 du même code.

III.-Chaque organisme public transmet, tous les deux ans, les données relatives aux rénovations annuelles de ses bâtiments.

IV.-Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :

1° Le service de l'Etat ou l'organisme désigné pour recevoir les données définies au III ainsi que le contenu et les modalités de transmission de ces données ;

2° Les modalités de calcul de la surface de bâtiments devant faire l'objet de la rénovation prévue au I ;

3° Les conditions alternatives mentionnées au même I permettant de réputer atteint l'objectif de rénovation des bâtiments publics ;

4° Les conditions dans lesquelles un bâtiment peut faire l'objet de dérogations relatives au niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa dudit I. Ces dérogations comprennent les cas mentionnés au paragraphe 2 de l'article 6 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955. Les exigences minimales à respecter dans ce cas sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie ;

5° Les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de rénovation de bâtiments sont établis.

Article L235-4

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Inventaire national des bâtiments publics

Résumé Tous les deux ans, les organismes publics envoient à l'État ou à un organisme désigné les données sur la performance énergétique de leurs bâtiments afin d'assembler un inventaire accessible au public.
Mots-clés : inventaire bâtiments publics performance énergétique données

Afin de constituer un inventaire national des bâtiments publics, les organismes publics mentionnés à l'article L. 235-1 transmettent, tous les deux ans, à l'Etat ou à un organisme désigné par lui les données relatives à la performance énergétique de leurs bâtiments. Cette transmission peut être mutualisée avec les transmissions prévues aux articles L. 235-2 et L. 235-3.

Les forces armées et les administrations de l'Etat servant à des fins de défense nationale ne sont pas soumises à cette obligation de transmission.

Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment la nature des bâtiments concernés, les modalités de collecte et de transmission des données devant être saisies ou actualisées pour la mise en place de l'inventaire national ainsi que les modalités de la mise à la disposition du public de cet inventaire.