Code de l'énergie

Chapitre IV : La performance énergétique dans la commande publique

Article L234-1

I.-Pour leurs marchés et contrats de concession répondant à un besoin dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au code de la commande publique, les acheteurs et autorités concédantes sont tenus de n'acquérir que des produits, services et travaux à haute performance énergétique tels que définis par voie réglementaire, sauf lorsque cela porterait atteinte à la sécurité publique, entraverait la réponse à des urgences de santé publique ou qu'une inadéquation technique serait établie. L'inadéquation technique consiste en l'absence de correspondance du produit, service ou travaux avec le ou les besoins à satisfaire.

Ces dispositions sont applicables aux acquisitions et prises à bail de bâtiments.

II.-Les obligations prévues au I s'appliquent aux marchés publics de défense ou de sécurité définis à l'article L. 1113-1 du code de la commande publique et aux contrats de concession de défense ou de sécurité mentionnés à l'article L. 3215-1 du même code dans la mesure où cette obligation n'est pas incompatible avec la nature et l'objectif premier des activités des forces armées. Elles ne s'appliquent pas aux marchés publics définis aux 1°, 2° et 3° du même article L. 1113-1.

Article L234-2

Lorsqu'ils passent des marchés publics de services visant l'amélioration de l'efficacité énergétique, les acheteurs et les autorités concédantes étudient la faisabilité de conclure des contrats de performance énergétique à long terme assurant des économies d'énergie à long terme.

Article L234-3

Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par voie réglementaire.