Code de l'énergie

Article L235-4

Article L235-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inventaire national des bâtiments publics

Résumé Tous les deux ans, les organismes publics envoient à l'État ou à un organisme désigné les données sur la performance énergétique de leurs bâtiments afin d'assembler un inventaire accessible au public.
Mots-clés : inventaire bâtiments publics performance énergétique données

Afin de constituer un inventaire national des bâtiments publics, les organismes publics mentionnés à l'article L. 235-1 transmettent, tous les deux ans, à l'Etat ou à un organisme désigné par lui les données relatives à la performance énergétique de leurs bâtiments. Cette transmission peut être mutualisée avec les transmissions prévues aux articles L. 235-2 et L. 235-3.

Les forces armées et les administrations de l'Etat servant à des fins de défense nationale ne sont pas soumises à cette obligation de transmission.

Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment la nature des bâtiments concernés, les modalités de collecte et de transmission des données devant être saisies ou actualisées pour la mise en place de l'inventaire national ainsi que les modalités de la mise à la disposition du public de cet inventaire.


Historique des versions

Version 1

Afin de constituer un inventaire national des bâtiments publics, les organismes publics mentionnés à l'article L. 235-1 transmettent, tous les deux ans, à l'Etat ou à un organisme désigné par lui les données relatives à la performance énergétique de leurs bâtiments. Cette transmission peut être mutualisée avec les transmissions prévues aux articles L. 235-2 et L. 235-3.

Les forces armées et les administrations de l'Etat servant à des fins de défense nationale ne sont pas soumises à cette obligation de transmission.

Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment la nature des bâtiments concernés, les modalités de collecte et de transmission des données devant être saisies ou actualisées pour la mise en place de l'inventaire national ainsi que les modalités de la mise à la disposition du public de cet inventaire.