Code de l'énergie

Sous-section 1 : Dispositions propres au secteur pétrolier

Article L142-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux locaux pour contrôle des stocks stratégiques

Résumé Les agents peuvent vérifier les stocks de pétrole dans les entreprises pour s'assurer qu'ils sont bien gérés.

En vue de contrôler le niveau des stocks et les modalités selon lesquelles ils sont constitués et conservés en application des articles L. 642-2 à L. 642-10 et à l'article L. 651-1, les agents assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et désignés par le ministre chargé de l'énergie ont accès aux locaux professionnels des établissements où sont conservés des stocks stratégiques. Ils ne peuvent le faire que pendant les heures et selon les modalités d'ouverture de ces établissements. Ils peuvent, à cet effet, demander communication de tout document, quel qu'en soit le support. Le propriétaire de ces stocks ou son représentant est avisé de ces contrôles en temps utile et peut y assister. Ils dressent des procès-verbaux de constat. Les autres conditions dans lesquelles se déroulent ces visites sont définies aux articles L. 142-23 à L. 142-29.

Article L142-14

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Manquements aux obligations pétrolières et sanctions administratives

Résumé Si on ne suit pas les règles de stockage de pétrole, on peut être sanctionné après un rapport et une réponse.

En cas de manquement aux obligations prescrites par les articles L. 642-2 à L. 642-9 et à l'article L. 651-1, un procès-verbal de manquement est dressé par des agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie et par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites sur les manquements relevés.

La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 642-10.

Article L142-15

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Procédure de sanction en cas de manquement aux obligations pétrolières

Résumé Si une entreprise ne respecte pas les règles de transport de pétrole, elle reçoit un rapport et peut donner son avis avant la sanction.

I. - En cas de manquement aux obligations prescrites par l'article L. 631-1, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de la marine marchande.

Les agents désignés par le ministre chargé de la marine marchande sont assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur les manquements relevés.

La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 631-3.

II. - En cas de manquement à l'obligation prescrite par l'article L. 631-4, dans le délai prévu au second alinéa du même article, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la communication dudit procès-verbal sur les manquements relevés. La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 631-5.

Article L142-16

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Procédure de procès-verbal pour non-respect des obligations de raffinage

Résumé Ne pas suivre les règles de notification pour les projets de raffinage de pétrole entraîne un procès-verbal, avec possibilité de répondre, et une sanction définie à l'article L. 641-3.

L'inobservation des obligations prescrites par l'article L. 641-2 fait l'objet d'un procès-verbal dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie.

Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur les manquements relevés.

La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 641-3.

Article L142-17

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Versement et recouvrement des amendes et astreintes

Résumé Les amendes et astreintes sont payées au Trésor et récupérées comme les amendes douanières.

Les amendes et les astreintes mentionnées aux articles L. 142-12, L. 631-3, L. 631-5, L. 641-3 et L. 642-10 sont versées au Trésor. Leur recouvrement est poursuivi comme en matière de douane.

Article L142-18

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Recours contre les décisions de sanction dans le secteur pétrolier

Résumé Les sanctions peuvent être contestées devant un tribunal.

Les décisions de sanction mentionnées aux articles L. 142-15 et L. 142-16 sont susceptibles d'un recours de pleine juridiction.