Code de l'énergie

Article L134-19

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 14 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlement des différends dans le secteur énergétique

Résumé. Un comité peut être saisi pour régler les désaccords entre gestionnaires et utilisateurs de réseaux d'électricité, de gaz ou de stockage.

Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend :

1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ou de réseaux fermés de distribution d'électricité ;

2° Entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ;

3° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage de gaz naturel ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de gaz naturel liquéfié ;

4° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone.

Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 111-97, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement. Ces différends portent également sur la constatation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l'article L. 322-18 du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, ils ne peuvent porter sur les éléments constatés en application de l'article L. 134-9-1 du présent code.

La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.

Le comité peut également être saisi en cas de différend, portant sur le respect des règles d'indépendance fixées à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, intervenant entre les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz naturel et une des sociétés appartenant à l'entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l'article L. 111-10, à laquelle les gestionnaires de réseaux appartiennent.

Les règles générales de prescription extinctives prévues aux articles 2219 à 2253 du code civil sont applicables aux demandes de règlement de différend présentées devant le comité.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 14 mars 2026

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 19 (V)

En résumé. Le texte élargit le champ des différends pouvant être portés devant le comité en y ajoutant la question de la taxe liée au mécanisme de capacité, tout en précisant qu’il ne peut pas traiter des éléments relevant d’un autre article spécifique.

En vigueur du vendredi 24 juillet 2020 au vendredi 13 mars 2026

Modifié parOrdonnance n°2020-891 du 22 juillet 2020art. 5

En résumé. Une nouvelle clause indique que les règles générales de prescription extinctives du code civil s’appliquent aux demandes soumises au comité.

En vigueur du samedi 17 décembre 2016 au jeudi 23 juillet 2020

Modifié parOrdonnance n°2016-1725 du 15 décembre 2016art. 2

En résumé. Le texte élargit la portée du comité en incluant désormais les différends concernant les réseaux fermés de distribution d’électricité, en plus des réseaux publics déjà couverts.

En vigueur du jeudi 18 juillet 2013 au vendredi 16 décembre 2016

Modifié parLoi n°2013-619 du 16 juillet 2013art. 38 (V)

En résumé. Le texte modifie la référence aux règles d’indépendance (section 1 → 2) et précise que le différend porte sur les gestionnaires de réseaux « de transport » plutôt que simplement « réseaux ».

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mercredi 17 juillet 2013

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)