Code de l'éducation

Section 2 : Le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé

Article D732-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé

Résumé Un comité de quatorze personnes, experts et présidents d'associations, est nommé pour trois ans par le ministre.

Le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé comprend quatorze membres :

1° Deux à quatre présidents d'associations regroupant des établissements d'enseignement supérieur privés ;

2° Des personnalités qualifiées ayant une connaissance des enjeux de l'enseignement supérieur et notamment des établissements d'enseignement supérieur privés, dont trois proposées par les présidents mentionnés au 1°.

Ils sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article D732-6

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Nomination du président du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé

Résumé Le ministre choisit le président du comité parmi des experts, pas les présidents d'associations.

Le président du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article D. 732-5.

Article D732-7

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Réunions et fonctionnement du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé

Résumé Le comité pour l'enseignement supérieur privé se réunit au moins trois fois par an et son secrétariat est géré par le ministre.

Le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Il se réunit également sur demande d'au moins la moitié de ses membres ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les autres modalités de fonctionnement du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé sont celles fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.