Code de l'éducation

Article R719-103

Article R719-103

Le compte financier est adressé au juge des comptes dans les conditions prévues par l'article 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, quel qu'en soit le support.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Le compte financier est adressé au juge des comptes dans les conditions prévues par l'article 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, quel qu'en soit le support.