Code de l'éducation

Article R719-104

Article R719-104

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de l'affectation du résultat comptable

Résumé Le conseil d'administration choisit ce que faire avec les gains ou les pertes de l'école.

Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur l'affectation du résultat comptable des états financiers du budget principal et des budgets annexes.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et retrait des procédures supplémentaires

Résumé des changements L’article a été raccourci, supprimant les dispositions concernant les fondations, la gestion des pertes et les avis du recteur ou du ministre, et ne mentionne plus la communication des projets de délibération.

Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur l'affectation du résultat comptable des états financiers du budget principal et des budgets annexes.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du titre du recteur

Résumé des changements Le texte modifie le titre du recteur mentionné dans la procédure de retour à l'équilibre, passant de "recteur d'académie" à "recteur de région académique".

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Le conseil d'administration délibère sur l'affectation des résultats du budget principal et du budget annexe.

Il approuve l'affectation des résultats du budget de chaque fondation.

Lorsque le compte de résultat accuse une perte, le conseil d'administration détermine par une délibération les conditions de retour à l'équilibre pour l'exercice suivant. Le projet de cette délibération est soumis à l'avis préalable du recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet avis est communiqué au conseil d'administration avec le projet de délibération.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une approbation préalable et retrait de la mention des services industriels/commerciales

Résumé des changements Le texte ajoute une étape de validation préalable par le recteur d’académie ou le ministre de l’enseignement supérieur pour le projet de retour à l’équilibre, tout en supprimant la référence aux services d’activités industrielles ou commerciales.

En vigueur à partir du lundi 9 juin 2014

Le conseil d'administration délibère sur l'affectation des résultats du budget principal et du budget annexe.

Il approuve l'affectation des résultats du budget de chaque fondation.

Lorsque le compte de résultat accuse une perte, le conseil d'administration détermine par une délibération les conditions de retour à l'équilibre pour l'exercice suivant. Le projet de cette délibération est soumis à l'avis préalable du recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet avis est communiqué au conseil d'administration avec le projet de délibération.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Le conseil d'administration délibère sur l'affectation des résultats du budget principal et du budget annexe.

Il approuve l'affectation des résultats du budget de chaque fondation.

En cas de résultat négatif du compte de résultat de l'établissement ou du service d'activités industrielles ou commerciales, il détermine les conditions de retour à l'équilibre pour l'exercice suivant.