Code de l'éducation

Article D675-11

Créé le 21 août 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redoublement en quatrième année à l'Ecole polytechnique

Résumé. Un élève en quatrième année à l'Ecole polytechnique peut redoubler avec l'accord du ministre de la défense, sur proposition du directeur général.

L'autorisation de redoublement éventuel d'un élève en quatrième année de scolarité est accordée par le ministre de la défense sur proposition du directeur général de l'Ecole polytechnique.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 21 août 2013

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

L'autorisation de redoublement éventuel d'un élève en quatrième année de scolarité est accordée par le ministre de la défense sur proposition du directeur général de l'Ecole polytechnique.