Code de l'éducation

Sous-section 4 : Dispositions diverses

Abrogée1 septembre 2025
Abrogé1 septembre 2025

Créé le 21 août 2013 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 31 août 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation des unités non obtenues

Résumé. Les étudiants qui n'ont pas eu leur diplôme peuvent repasser les cours ratés selon les règles.

Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme supérieur d'arts appliqués présentent les unités non obtenues dans les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-15.

Créé le 21 août 2013

Les établissements dispensant la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués au titre de l'article 2 du décret n° 83-913 du 14 octobre 1983 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes supérieurs d'arts appliqués bénéficient de l'autorisation d'ouverture mentionnée à l'article R. 642-16 pendant une durée maximale de deux ans à compter de la rentrée 2011.

Durant ce délai, ces établissements présentent un dossier de demande d'autorisation d'ouverture dans les conditions fixées à l'article R. 642-16.

Abrogé1 septembre 2025

Créé le 21 août 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Application des arrêtés pour les diplômes supérieurs d'arts appliqués

Résumé. Les règles pour obtenir les diplômes supérieurs d'arts appliqués sont maintenant régies par l'article D. 642-15.

Les arrêtés pris en application de l'article 8 du décret n° 83-913 du 14 octobre 1983 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes supérieurs d'arts appliqués sont réputés pris en application de l'article D. 642-15.

Abrogé depuis le lundi 1 septembre 2025

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au dimanche 31 août 2025

Sous-section 4 : Dispositions diverses
Article D642-31
Article D642-32
Article D642-33