Code de l'éducation

Article D636-3

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 18 mai 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Admission en études d'audioprothèse

Résumé. Pour entrer en études d'audioprothèse, il faut passer par une préinscription et payer des droits, avec un nombre de places limité chaque année.

I.-L'admission des candidats est précédée de la procédure de préinscription prévue aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 du code de l'éducation et organisée selon les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI du même code.
La candidature à l'admission à la formation est soumise à l'acquittement de droits dont le montant est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur.
II.-Les capacités d'accueil équivalent au nombre des étudiants admis à entreprendre des études d'audioprothèse, fixé chaque année en application de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique et par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Le nombre de places ouvertes ne peut excéder la capacité d'accueil autorisée par établissement de formation. Les capacités d'accueil sont actualisées, si nécessaire, au plus tard au terme de la phase principale de la procédure de préinscription.
III.-Conformément à l'article D. 612-1-11 du code de l'éducation, plusieurs établissements proposant la formation d'audioprothésiste peuvent se regrouper en vue de faire l'objet d'un même vœu, dit multiple, et constituent une commission d'examen des vœux. Le nombre total de vœux d'inscription pour le diplôme d'Etat d'audioprothésiste est limité à 5 par candidat.
La commission d'examen des vœux formée au sein de chaque établissement ou au sein du regroupement examine les dossiers selon les modalités définies aux articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14 du code de l'éducation. Après examen des dossiers de candidature, la commission d'examen des vœux ordonne les candidatures retenues et établit une liste de candidats admis. Ces candidats admis sont autorisés à intégrer la première année de formation en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste.
Toutefois, la commission d'examen des vœux peut prévoir, après l'examen des dossiers de candidature, l'organisation d'un entretien des candidats figurant sur une liste qu'elle aura préalablement établie. Dans ce cas, à l'issue de cet entretien, la commission ordonne les candidatures retenues et établit la liste des candidats admis qui sont autorisés à intégrer la première année de formation en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 18 mai 2020

Modifié parDécret n°2020-579 du 14 mai 2020art. 1

En résumé. L’admission passe d’un examen fixe (épreuves écrites et orale) à un système de préinscription, de vœux et de commissions d’examen, avec un plafond de 5 vœux par candidat et la possibilité d’entretiens, tout en introduisant des limites de capacité d’accueil.

I.-L'admission des candidats est précédée de la procédure de préinscription prévue aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 du code de l'éducation et organisée selon les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI du même code. La candidature àl'admission à laformation est soumise à l'acquittement de droits dont le montant est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du budgetet de l'enseignement supérieur. II.-Les capacités d'accueil équivalent au nombre des étudiants admis à entreprendre des études d'audioprothèse, fixé chaque année en application de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique et par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Le nombre de places ouvertes ne peut excéderla capacité d'accueil autorisée par établissement de formation. Les capacités d'accueil sont actualisées, si nécessaire, au plus tard au termede la phase principalede la procédure de préinscription. III.-Conformément à l'article D. 612-1-11 du code de l'éducation, plusieurs établissements proposant la formation d'audioprothésiste peuvent se regrouper en vue de fairel'objet d'un même vœu, dit multiple, et constituentune commission d'examendes vœux. Le nombre total de vœux d'inscription pour le diplôme d'Etat d'audioprothésiste est limité à 5 par candidat. La commission d'examen des vœux formée au seinde chaque établissement ou au sein du regroupement examine les dossiers selon les modalités définies aux articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14 du codede l'éducation. Après examen des dossiersde candidature, la commission d'examen des vœux ordonne les candidatures retenues et établit une listede candidats admis. Ces candidats admis sont autorisésà intégrer la première année de formation en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste. Toutefois, la commission d'examen des vœux peut prévoir, après l'examen des dossiersde candidature, l'organisation d'un entretien des candidats figurantsur une liste qu'elle aura préalablement établie. Dans ce cas, àl'issuede cet entretien, la commission ordonne les candidatures retenues et établit la liste des candidats admis quisont autorisés à intégrer la première année de formation en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste.

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au dimanche 17 mai 2020

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

L'examen d'admission aux études d'audioprothèse est organisé annuellement par l'unité de formation et de recherche responsable de la formation. Il comporte trois épreuves écrites et une épreuve orale.
Les épreuves écrites portent sur :
1° La physique (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
2° Les mathématiques (durée : une heure ; coefficient 1) ;
3° La biologie (durée : deux heures ; coefficient 2).
Les sujets sont conçus sur la base des programmes enseignés dans les classes de terminale scientifique de lycée.
Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 8 sur 20 aux épreuves écrites peuvent se présenter à l'épreuve orale. Celle-ci porte sur une évaluation des connaissances de culture générale ainsi que des aptitudes psychotechniques des candidats. Elle est affectée du coefficient 5.
L'ensemble de ces épreuves est jugé par un jury désigné par le président de l'université, sur proposition de l'enseignant responsable de la formation d'audioprothèse.
Nul ne peut être autorisé à prendre plus de trois inscriptions à l'examen d'admission, sauf dérogation accordée par le président de l'université sur proposition de l'enseignant responsable de la formation. Seuls les candidats reçus à cet examen sont autorisés à s'inscrire en première année en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste.