Code de l'éducation

Article R632-79

Article R632-79

Chaque jury se réunit sur convocation de son président, provoquée au vu des dossiers déposés auprès de lui.
Il examine l'ensemble des dossiers reçus avant le 1er mars de chaque année et, sur cette base, arrête la liste des candidats qu'il auditionne.
Dans la limite du nombre de diplômes susceptibles d'être délivrés en application des arrêtés mentionnés à l'article R. 632-76, il arrête, au plus tard le 31 décembre de chaque année, la liste des candidats dont il valide l'expérience professionnelle.
Les diplômes sont délivrés par le président de l'université mentionnée à l'article R. 632-77.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Abrogé le lundi 28 novembre 2016

Chaque jury se réunit sur convocation de son président, provoquée au vu des dossiers déposés auprès de lui.

Il examine l'ensemble des dossiers reçus avant le 1er mars de chaque année et, sur cette base, arrête la liste des candidats qu'il auditionne.

Dans la limite du nombre de diplômes susceptibles d'être délivrés en application des arrêtés mentionnés à l'article R. 632-76, il arrête, au plus tard le 31 décembre de chaque année, la liste des candidats dont il valide l'expérience professionnelle.

Les diplômes sont délivrés par le président de l'université mentionnée à l'article R. 632-77.