Code de l'éducation

Article R632-47

Article R632-47

Les médecins des armées ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle peuvent, dans les conditions fixées par la présente sous-section, accéder à une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale.
Les dispositions de l'article R. 632-53 ne leur sont pas applicables.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Abrogé le lundi 28 novembre 2016

Les médecins des armées ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle peuvent, dans les conditions fixées par la présente sous-section, accéder à une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale.

Les dispositions de l'article R. 632-53 ne leur sont pas applicables.