Code de l'éducation

Sous-section 2 : Accès au diplôme de praticien spécialiste en médecine ou en chirurgie dentaire pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique

Article R631-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions pour la validation de la formation et de l'expérience professionnelle des praticiens spécialistes européens.

Résumé Les docteurs européens doivent montrer leurs diplômes et leur expérience pour obtenir un diplôme de spécialiste en France.

La personne qui demande le bénéfice des dispositions des articles L. 632-13 ou L. 634-1 dépose un dossier de demande de validation de sa formation et de son expérience professionnelle antérieures auprès de l'université dont relève le diplôme, certificat ou titre de spécialiste en médecine ou en chirurgie dentaire.
Ce dossier comporte, avec les justificatifs correspondants :
1° Une liste des diplômes, certificats ou titres obtenus ;
2° Une description de l'expérience professionnelle dont il peut se prévaloir ;
3° Une description de la formation complémentaire et continue suivie.
A la réception du dossier complet du demandeur, un récépissé de sa demande lui est délivré.

Article R631-18

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Composition du jury d'évaluation pour les praticiens spécialistes en médecine ou en chirurgie dentaire

Résumé Un jury spécial juge les candidats pour devenir praticien spécialiste en médecine ou en chirurgie dentaire.

Un jury est chargé d'apprécier les connaissances et les aptitudes acquises par le candidat.
Dans le cas où l'intéressé souhaite poursuivre une formation conduisant à l'obtention d'un diplôme de praticien spécialiste en médecine, le jury est composé des membres de la commission interrégionale de coordination du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires recherché.
Dans le cas où l'intéressé souhaite poursuivre une formation conduisant à l'obtention d'un diplôme de praticien spécialiste en chirurgie dentaire, le jury est composé du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie concernée, du chef du service accueillant les étudiants en formation clinique et du responsable de la formation recherchée.

Article R631-19

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Évaluation et proposition de formation spécialisée pour les praticiens spécialistes européens

Résumé Le jury évalue le candidat et dit au président de l'université quelles formations il peut sauter et quelles autres il doit faire.

Le jury procède à l'examen du dossier du candidat, s'entretient avec lui et peut le soumettre à une épreuve de mise en situation.
A l'issue de cette évaluation, le jury propose au président de l'université dans laquelle est inscrit l'intéressé le contenu de la formation spécialisée dont ce dernier peut être dispensé et le complément de formation à accomplir en vue du diplôme recherché.

Article R631-20

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Notification des dispenses et formation complémentaire pour les praticiens spécialistes

Résumé Le président de l'université doit dire au demandeur quels cours il peut sauter et quels cours il doit encore faire, et ce dans les quatre mois. Si aucune réponse n'est donnée dans ce délai, la demande est rejetée.

Le président de l'université notifie au demandeur, par décision motivée, les dispenses d'études dont il bénéficie ainsi que la durée et le contenu de la formation complémentaire qu'il lui reste à accomplir.
La décision du président intervient dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du dossier complet du candidat auprès de l'université concernée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet.

Article R631-21

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Conditions de délivrance du diplôme de praticien spécialiste pour les ressortissants de l'UE/EEE/Suisse

Résumé On obtient le diplôme après avoir validé une formation supplémentaire

La formation se déroule dans les conditions prévues par la réglementation relative au diplôme que l'intéressé souhaite obtenir. Le diplôme lui est délivré après validation de la formation complémentaire indiquée dans la décision mentionnée à l'article R. 631-20.