Code de l'éducation

Paragraphe 1 : Admission

Article D612-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès aux classes préparatoires aux grandes écoles

Résumé Pour entrer en classe prépa, il faut avoir le bac ou un diplôme équivalent, et la décision est prise par le chef d'établissement. Des règles spécifiques existent pour certains lycées, et certaines classes sont ouvertes aux diplômés de deux années d'études supérieures.

Les classes préparatoires aux grandes écoles sont accessibles aux titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence et à ceux qui ont obtenu la dispense de ce diplôme dans les conditions suivantes :

1° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, sur décision du chef d'établissement prise après avis de la commission d'examen des voeux mentionnée à l'article D. 612-20 ;

2° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, sur décision du chef d'établissement prise après avis de la commission d'examen des vœux mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-20 ;

3° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, en application des dispositions des articles R. 425-2 et R. 425-8 à R. 425-12 en ce qui concerne l'admission dans les classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées.

Toutefois, certaines classes préparatoires sont accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

Article D612-20

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Admission dans les classes préparatoires aux grandes écoles

Résumé Les ministres décident qui peut entrer dans les classes préparatoires et des commissions aident à choisir les étudiants, avec des règles spéciales pour les lycées militaires.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'une part, et le ministre chargé de l'agriculture, d'autre part, définissent respectivement par arrêté les conditions d'admission dans les classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées relevant de leur compétence.

Dans chaque lycée relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles, et pour chaque catégorie mentionnée à l'article D. 612-22, une commission d'examen des vœux donne un avis sur l'admission des étudiants dans les différentes classes. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article fixe la composition et le fonctionnement de cette commission. Une commission d'évaluation est en outre constituée dans chaque établissement comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles. L'arrêté prévu au premier alinéa fixe la composition de cette commission qui prévoit la participation à titre consultatif d'un enseignant-chercheur.

Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles, une commission d'examen des vœux donne un avis sur l'admission des étudiants dans les différentes classes.

Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, les dispositions concernant l'admission et l'évaluation des étudiants sont prises en application des dispositions des articles R. 425-2 et R. 425-8 à R. 425-12 en ce qui concerne l'admission dans les classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées.