Code de l'éducation

Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R974-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Les règles du Code de l'éducation s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon avec des adaptations.

Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article R974-2

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Adaptation des dispositions du livre IX à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Les règles de l'éducation pour Saint-Pierre-et-Miquelon sont adaptées aux autorités locales.

Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

1° La référence au recteur de région académique est remplacée par la référence au recteur de la région académique de Normandie ;

2° Le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les compétences dévolues au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur et au directeur académique des services de l'éducation nationale ;

3° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article D974-2

Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article D. 914-91, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.

Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).

Les articles D. 911-66, D. 911-67 et D. 911-71 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018 relatif à l'ordre des Palmes académiques.

L'article D. 911-72 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021.

L'article D. 911-81 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021.

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " région " sont remplacés par le mot : " Nouvelle-Calédonie " et le mot : " département " est remplacé par le mot : " province ".

Article R974-3

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Application des dispositions du livre IX à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, les écoles publiques locales sont appelées écoles secondaires publiques.

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du premier alinéa de l'article R. 911-89, les mots : “ établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ établissements d'enseignement secondaire publics ”.

Article D974-4

I. - Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation :
1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
2° Au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général du vice-rectorat.
II. - Le vice-recteur peut, en outre, déléguer sa signature, par arrêté, aux chefs d'établissements d'enseignement public pour les actes de gestion ayant trait :
1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité.
III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs du haut-commissariat de la République. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.

Article R974-5

I. - Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur :
1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
2° En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions.
II. - Le vice-recteur peut, par arrêté, pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels, déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.
III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs du haut-commissariat de la République. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.