Code de l'éducation

Article R974-3

Article R974-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du livre IX à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, les écoles publiques locales sont appelées écoles secondaires publiques.

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du premier alinéa de l'article R. 911-89, les mots : “ établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ établissements d'enseignement secondaire publics ”.


Historique des versions

Version 2

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Incompatibilité des textes

Résumé des changements Les deux versions concernent des territoires différents (Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et Nouvelle‑Calédonie) et ne présentent pas de modifications directes l’une par rapport à l’autre.

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du premier alinéa de l'article R. 911-89, les mots : établissements publics locaux d'enseignement sont remplacés par les mots : établissements d'enseignement secondaire publics ”.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 14 juin 2015

I.-Les dispositions de l'article R. 914-10-23 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception, en son I, des mots : ", sur proposition des délégations locales des organisations professionnelles et des sections locales des organisations syndicales représentant dans le ressort de ladite commission les chefs d'établissement ", et de ses IV et V.

II.-Pour l'application de l'article R. 974-1 et du I du présent article en Nouvelle-Calédonie :

1° Les compétences attribuées au recteur d'académie sont exercées par le vice-recteur ;

2° Les commissions consultatives mixtes départementale et académique sont respectivement dénommées " commission consultative mixte locale du premier degré " et " commission consultative mixte locale du second degré " et sont chargées des compétences définies par les articles R. 914-4 et R. 914-7, sans préjudice des compétences dévolues à cette collectivité.

Les représentants de l'administration dans les commissions consultatives mixtes créées auprès du vice-recteur en application de l'article R. 914-10-1 peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 914-10-8, être choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat mis à disposition des services de cette collectivité en charge de l'éducation ;

3° Les concours de recrutement de l'enseignement public auxquels doivent correspondre les concours de recrutement de l'enseignement privé pour l'application du présent décret sont ceux prévus par la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie pour l'enseignement public.