Code de l'éducation

Chapitre III : Les personnels d'éducation

Article D933-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Temps d'astreinte des personnels d'éducation

Résumé Les personnels d'éducation qui doivent rester disponibles ne reçoivent pas de compensation pour les heures passées.

Les temps d'astreinte des personnels d'éducation régis par le décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation et qui sont logés par nécessité absolue de service ne donnent pas lieu à compensation.

Article D933-2

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Récupération du temps d'intervention pendant l'astreinte

Résumé Le temps passé à travailler pendant l'astreinte doit être récupéré dans les trois mois, sauf urgence.

Le temps d'intervention pendant l'astreinte donne lieu à récupération ; celle-ci s'opère au plus tard dans le trimestre suivant l'accomplissement de cette intervention sous réserve des nécessités du service. Les conditions et le niveau de cette récupération sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.