Code des pensions civiles et militaires de retraite

Paragraphe Ier : Invalidité résultant de l'exercice des fonctions

Article R38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution de la rente viagère d'invalidité

Résumé Si un fonctionnaire est blessé ou malade à cause de son travail et qu'il est radié ou décède avant la retraite, il peut recevoir une rente d'invalidité qui commence à la même date que sa pension.

Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article L. 27.

La rente est due à compter de la même date que la pension.

Article R39

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Constitution de la preuve des infirmités résultant de l'exercice des fonctions

Résumé Pour prouver des blessures en service, il faut des documents officiels signés par les supérieurs ou des certificats médicaux.

Dans les cas où les infirmités résultant de l'exercice des fonctions au sens de l'article L. 27 proviennent d'un événement survenu en dehors des locaux administratifs, cet événement doit être constaté par un procès-verbal en due forme dressé sur les lieux et au moment où il est survenu. A défaut de procès-verbal, cette constatation peut s'établir par un acte de notoriété dressé devant le juge du tribunal judiciaire, le maire ou, éventuellement, dans les territoires d'outre-mer et pays étrangers, par l'autorité administrative qualifiée, sur la déclaration des témoins de l'événement ou des personnes qui ont été à même d'en connaître et d'en apprécier les conséquences. Cet acte doit être corroboré par les attestations conformes des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire.

Dans tous les autres cas spécifiés au même article, ces infirmités et leurs causes sont constatées par les médecins qui ont donné leurs soins au fonctionnaire et par un médecin assermenté de l'administration.

Ces certificats doivent être appuyés de l'avis des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire.

Article R40

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Calcul de l'invalidité en cas d'aggravation d'infirmités préexistantes

Résumé Si une infirmité s'aggrave, le taux d'invalidité est calculé en fonction de la santé restante du fonctionnaire.

Dans les cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour le calcul de la rente d'invalidité prévue à l'article L. 28 ou du taux d'invalidité prévu au dernier alinéa du même article est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire.