Code de l'éducation

Section 2 : Création

Article R444-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de déclaration pour les organismes d'enseignement à distance

Résumé Pour créer un organisme d'enseignement à distance, on envoie une déclaration en quatre exemplaires au recteur, qui la transmet au préfet et à d'autres responsables si besoin.

La déclaration prévue à l'article L. 444-2 est adressée en quatre exemplaires, par le représentant légal de l'organisme privé d'enseignement à distance, au recteur de l'académie dans laquelle est situé le siège de l'organisme. Le recteur en avise le préfet territorialement compétent.
Lorsque la formation ou l'une des formations que se propose de dispenser l'organisme relève d'un ministre autre que celui chargé de l'éducation, la déclaration est transmise par les soins du recteur au représentant territorialement compétent de ce ministre.

Article R444-5

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Conditions et informations requises pour la déclaration de création d'un organisme d'enseignement à distance privé

Résumé Pour ouvrir un organisme d'enseignement à distance privé, il faut déclarer le nom, l'adresse, et les responsables, ainsi que donner des détails sur les cours et les méthodes d'enseignement.

La déclaration indique la dénomination et l'adresse de l'organisme, ainsi que la qualité et le domicile du signataire. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la déclaration est accompagnée de la production des statuts, de la liste des personnes ayant le pouvoir d'administrer l'établissement et des personnes responsables, le cas échéant, des dettes sociales.
Sont annexées, dans tous les cas, à la déclaration les listes du personnel de direction et des enseignants, accompagnées des précisions mentionnées aux articles R. 444-10 à R. 444-12, la liste des enseignements que l'organisme se propose de dispenser, des programmes d'enseignement avec, pour chacun de ceux-ci, la description des méthodes pédagogiques prévues, des matériels et ouvrages didactiques conseillés ou fournis aux élèves ainsi que l'indication de la périodicité des enseignements.

Article R444-6

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Conditions de déclaration pour les regroupements d'élèves en enseignement à distance

Résumé Si des élèves d'un établissement d'enseignement à distance se regroupent pour des cours ou des travaux pratiques, l'établissement doit déclarer les lieux et le matériel utilisés et avertir les autorités compétentes si cela se fait dans une autre région.

Lorsque l'organisme a prévu, à titre accessoire et pour donner son efficacité pédagogique à l'enseignement à distance, de regrouper des élèves en vue de leur dispenser des cours oraux ou de les faire participer à des travaux pratiques, la déclaration contient, en outre, la description précise des locaux et des matériels utilisés ; lorsque ces regroupements sont effectués, même partiellement, dans le ressort d'une autre académie, le représentant de l'établissement privé en avise spécialement le recteur d'académie qui en informe le préfet territorialement compétent et, le cas échéant, le représentant compétent du ministre concerné par l'enseignement dispensé.

Article R444-7

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Délivrance du récépissé de déclaration pour les établissements privés à distance

Résumé Le recteur valide la création d'une école privée en ligne dans les deux mois si tout est en ordre, sinon il demande des corrections et a deux mois de plus.

Le recteur d'académie délivre, dans les deux mois, récépissé de la déclaration ; si cette déclaration, ou les éléments qui y sont annexés, est incomplète, le recteur, dans le même délai, demande à l'organisme privé d'en opérer la régularisation ; le recteur dispose alors, pour délivrer le récépissé, d'un nouveau délai de deux mois à compter du jour où la régularisation a été opérée.

Article R444-8

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Obligation d'obtention du récépissé pour l'enseignement à distance

Résumé Les écoles privées à distance doivent avoir un récépissé pour enseigner, sauf si le recteur ne répond pas dans les deux mois.

Aucun organisme privé ne peut exercer une activité d'enseignement à distance avant d'avoir obtenu le récépissé prévu à l'article R. 444-7.

Toutefois, si le recteur d'académie n'a pas délivré le récépissé ou demandé la régularisation de la déclaration dans le délai de deux mois, le récépissé est réputé délivré.

Article R444-9

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Notification des modifications d'un établissement d'enseignement à distance

Résumé Si un établissement d'enseignement change quelque chose, il doit le dire dans les 8 jours.

Toute modification affectant l'un des éléments de la déclaration est portée dans les huit jours à la connaissance du recteur d'académie, dans les conditions prévues à l'article R. 444-4.