Code de l'éducation

Article R444-8

Article R444-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'obtention du récépissé pour l'enseignement à distance

Résumé Les écoles privées à distance doivent avoir un récépissé pour enseigner, sauf si le recteur ne répond pas dans les deux mois.

Aucun organisme privé ne peut exercer une activité d'enseignement à distance avant d'avoir obtenu le récépissé prévu à l'article R. 444-7.

Toutefois, si le recteur d'académie n'a pas délivré le récépissé ou demandé la régularisation de la déclaration dans le délai de deux mois, le récépissé est réputé délivré.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification de la fonction du recteur

Résumé des changements Le texte précise que c’est le recteur d’académie qui doit délivrer ou régulariser le récépissé, remplaçant le terme générique « recteur ».

Aucun organisme privé ne peut exercer une activité d'enseignement à distance avant d'avoir obtenu le récépissé prévu à l'article R. 444-7.

Toutefois, si le recteur d'académie n'a pas délivré le récépissé ou demandé la régularisation de la déclaration dans le délai de deux mois, le récépissé est réputé délivré.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

Aucun organisme privé ne peut exercer une activité d'enseignement à distance avant d'avoir obtenu le récépissé prévu à l'article R. 444-7.

Toutefois, si le recteur n'a pas délivré le récépissé ou demandé la régularisation de la déclaration dans le délai de deux mois, le récépissé est réputé délivré.