Code de l'éducation

Paragraphe 2 : Etablissements bénéficiant d'une garantie d'emprunt

Article D442-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle et préparation aux diplômes dans les établissements privés bénéficiant d'une garantie d'emprunt

Résumé Les écoles privées aidées par l'État doivent préparer leurs élèves à des diplômes officiels et sont contrôlées régulièrement.

Les établissements privés dont les travaux de construction ou d'aménagement sont financés par des emprunts garantis par l'Etat doivent préparer leurs élèves à l'obtention de diplômes délivrés ou reconnus par l'Etat. Ils sont soumis aux contrôles pédagogiques effectués par le ministre chargé de l'éducation ou le ministre chargé de l'agriculture.

Article D442-3

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Financement des travaux dans les établissements d'enseignement privés

Résumé Les travaux dans les écoles privées financés par l'État doivent répondre aux besoins des élèves et suivre des normes précises.

Les travaux financés au moyen d'emprunts garantis par l'Etat ont pour objet soit l'extension, le premier équipement ou les grosses réparations de locaux d'enseignement existants, soit la construction et l'aménagement de nouveaux locaux d'enseignement.
Ces travaux correspondent à une implantation rationnelle, compte tenu de la carte scolaire, des possibilités de recrutement du personnel enseignant et des besoins scolaires à satisfaire.
Les travaux financés respectent les normes en vigueur telles qu'elles sont fixées par les ministères responsables pour les constructions scolaires des établissements d'enseignement publics qui relèvent de leur compétence.

Article D442-4

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Garantie d'emprunt pour les groupements privés nationaux

Résumé Les groupes privés nationaux avec une garantie de l'État pour leurs emprunts doivent être autorisés à gérer ces emprunts.

Les groupements ou associations privés à caractère national auxquels peut être accordée la garantie de l'Etat pour les emprunts qu'ils émettent doivent être expressément autorisés par leurs statuts à effectuer au profit de leurs membres toutes les opérations financières que comportent lesdits emprunts, notamment la constitution de sûretés, le service des annuités et la répartition du produit et des charges des émissions.

Article D442-5

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Conditions de garantie d'emprunt pour les établissements d'enseignement privés

Résumé Les écoles privées doivent avoir des garanties solides et payer dans un fonds commun pour que l'État garantisse leurs emprunts.

La garantie de l'Etat ne peut être octroyée qu'aux emprunts pour lesquels des garanties complémentaires ont été constituées :
1° Garanties réelles apportées par les établissements bénéficiaires ;
2° Création d'un fonds de garantie mutuelle constitué par le groupement ou l'association emprunteur, et alimenté par des cotisations spéciales des établissements bénéficiaires et par un prélèvement obligatoire de 10 % des emprunts émis.

Article D442-6

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Procédure et conditions d'octroi de la garantie de l'État pour les emprunts des établissements privés

Résumé Pour que les écoles privées obtiennent une garantie de l'État pour leurs emprunts, une commission spéciale doit examiner leur demande et les types de travaux autorisés sont définis par les ministres, avec l'accord final du ministre de l'économie.

Les demandes de garantie de l'Etat sont soumises à l'instruction d'une commission interministérielle présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire de la Cour des comptes et comprenant un représentant du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du secrétariat général du Gouvernement.
La liste des travaux pouvant être financés au moyen d'emprunts garantis par l'Etat conformément aux dispositions des articles D. 442-2 à D. 442-5 est fixée par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture.
La garantie de l'Etat est octroyée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.