Code de l'éducation

Article R431-6

Article R431-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle pédagogique des formations par apprentissage

Résumé Le contrôle des formations en apprentissage est géré par une mission spéciale, selon des règles précises.

Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis, mentionné à l'article L. 6211-2 du code du travail, est assuré par la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme, dans les conditions fixées par l'article R. 241-22 du présent code.


Historique des versions

Version 3

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Modification de l'entité responsable et de la référence légale du contrôle pédagogique

Résumé des changements Le contrôle pédagogique des apprentis passe d'un service académique à une mission dédiée, et la référence légale est mise à jour.

Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis, mentionné à l'article L. 6211-2 du code du travail, est assuré par la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme, dans les conditions fixées par l'article R. 241-22 du présent code.

Version 2

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Mise à jour de l'article de référence

Résumé des changements L'article de référence pour le contrôle pédagogique des apprentis a été mis à jour, passant de R. 116‑34 à R. 6252‑1.

En vigueur à partir du dimanche 14 juin 2015

Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis, mentionné à l'article R. 6252-1 du code du travail, est assuré par le service académique de l'inspection de l'apprentissage, dans les conditions fixées par l'article R. 241-22 du présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis, mentionné à l'article R. 116-34 du code du travail, est assuré par le service académique de l'inspection de l'apprentissage, dans les conditions fixées par l'article R. 241-22 du présent code.