Code de l'éducation

Article D422-63

Article D422-63

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Le conseil d'établissement des collèges et des lycées municipaux ou départementaux

Résumé Le conseil d'établissement des collèges et des lycées municipaux ou départementaux est composé selon les articles D. 422-12 à D. 422-14. La représentation des collectivités locales est fixée par la collectivité qui gère l'établissement financièrement, et est au plus de 3 ou 4 membres selon la taille du conseil. Si une ou deux personnalités qualifiées sont incluses, elles sont désignées par la collectivité financière ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale sur proposition du chef d'établissement. Les membres sont désignés selon les articles D. 422-22 à D. 422-30, et les règles de convocation et de réunion du conseil d'administration s'appliquent également. La commission permanente et le conseil des délégués des élèves sont composés selon les articles D. 422-32 et D. 422-35 et exercent les compétences prévues aux articles D. 422-16-1 et D. 422-38. L'article D. 422-33 s'applique à la commission permanente lorsqu'elle existe.

Le conseil d'établissement des collèges et des lycées mentionnés à l'article D. 422-61 est composé conformément aux dispositions des articles D. 422-12 à D. 422-14.

Toutefois, la représentation des collectivités locales concerne exclusivement la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement. Cette représentation est fixée par la collectivité locale et est au plus égale à quatre ou trois membres, selon que le conseil d'établissement doit comprendre 30 ou 24 membres.

En outre, lorsque le conseil d'établissement comprend une personnalité qualifiée, celle-ci est désignée par la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement. Si le conseil d'établissement comprend deux personnalités qualifiées, l'une est désignée, sur proposition du chef d'établissement, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, l'autre par la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement.

Les membres du conseil d'établissement sont désignés conformément aux dispositions des articles D. 422-22 à D. 422-30.

Les dispositions de l'article D. 422-31 relatives à l'ordre du jour, à la convocation et à la réunion du conseil d'administration sont applicables au conseil d'établissement des établissements municipaux ou départementaux.

La commission permanente, lorsqu'elle a été créée par le conseil d'établissement dans les conditions fixées par l'article D. 422-16-1, et le conseil des délégués des élèves sont composés conformément aux articles D. 422-32 et D. 422-35 et exercent les compétences prévues aux articles D. 422-16-1 et D. 422-38. L'article D. 422-33 est applicable à la commission permanente lorsqu'elle existe.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la portée de l'article D. 422‑31 et révision des dispositions relatives à la commission permanente

Résumé des changements Ajout de la mention de l'ordre du jour dans l'article D. 422‑31 et clarification du rôle, de la création et des compétences de la commission permanente, ainsi que de la répartition des références d'articles.

Le conseil d'établissement des collèges et des lycées mentionnés à l'article D. 422-61 est composé conformément aux dispositions des articles D. 422-12 à D. 422-14.

Toutefois, la représentation des collectivités locales concerne exclusivement la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement. Cette représentation est fixée par la collectivité locale et est au plus égale à quatre ou trois membres, selon que le conseil d'établissement doit comprendre 30 ou 24 membres.

En outre, lorsque le conseil d'établissement comprend une personnalité qualifiée, celle-ci est désignée par la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement. Si le conseil d'établissement comprend deux personnalités qualifiées, l'une est désignée, sur proposition du chef d'établissement, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, l'autre par la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement.

Les membres du conseil d'établissement sont désignés conformément aux dispositions des articles D. 422-22 à D. 422-30.

Les dispositions de l'article D. 422-31 relatives à l'ordre du jour, à la convocation et à la réunion du conseil d'administration sont applicables au conseil d'établissement des établissements municipaux ou départementaux.

La commission permanente, lorsqu'elle a été créée par le conseil d'établissement dans les conditions fixées par l'article D. 422-16-1, et le conseil des délégués des élèves sont composés conformément aux articles D. 422-32 et D. 422-35 et exercent les compétences prévues aux articles D. 422-16-1 et D. 422-38. L'article D. 422-33 est applicable à la commission permanente lorsqu'elle existe.

Version 2

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Modification de l’autorité de désignation des personnalités qualifiées

Résumé des changements La désignation de la première personnalité qualifiée passe du rôle d’inspecteur d’académie et directeur des services départementaux à celui de directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, tandis que la seconde reste désignée par la collectivité financière.

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2012

Le conseil d'établissement des collèges et des lycées mentionnés à l'article D. 422-61 est composé conformément aux dispositions des articles D. 422-12 à D. 422-14.

Toutefois, la représentation des collectivités locales concerne exclusivement la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement. Cette représentation est fixée par la collectivité locale et est au plus égale à quatre ou trois membres, selon que le conseil d'établissement doit comprendre 30 ou 24 membres.

En outre, lorsque le conseil d'établissement comprend une personnalité qualifiée, celle-ci est désignée par la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement. Si le conseil d'établissement comprend deux personnalités qualifiées, l'une est désignée, sur proposition du chef d'établissement, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, l'autre par la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement.

Les membres du conseil d'établissement sont désignés conformément aux dispositions des articles D. 422-22 à D. 422-30.

Les dispositions de l'article D. 422-31 relatives à la convocation et à la réunion du conseil d'administration sont applicables au conseil d'établissement des établissements municipaux ou départementaux.

La commission permanente et le conseil des délégués des élèves sont composés conformément aux articles D. 422-32 et D. 422-35 et exercent les compétences prévues aux articles D. 422-33 et D. 422-38.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

Le conseil d'établissement des collèges et des lycées mentionnés à l'article D. 422-61 est composé conformément aux dispositions des articles D. 422-12 à D. 422-14.

Toutefois, la représentation des collectivités locales concerne exclusivement la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement. Cette représentation est fixée par la collectivité locale et est au plus égale à quatre ou trois membres, selon que le conseil d'établissement doit comprendre 30 ou 24 membres.

En outre, lorsque le conseil d'établissement comprend une personnalité qualifiée, celle-ci est désignée par la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement. Si le conseil d'établissement comprend deux personnalités qualifiées, l'une est désignée, sur proposition du chef d'établissement, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, l'autre par la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement.

Les membres du conseil d'établissement sont désignés conformément aux dispositions des articles D. 422-22 à D. 422-30.

Les dispositions de l'article D. 422-31 relatives à la convocation et à la réunion du conseil d'administration sont applicables au conseil d'établissement des établissements municipaux ou départementaux.

La commission permanente et le conseil des délégués des élèves sont composés conformément aux articles D. 422-32 et D. 422-35 et exercent les compétences prévues aux articles D. 422-33 et D. 422-38.