Code de l'éducation

Article D422-19

Article D422-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conformité du règlement intérieur aux dispositions générales

Résumé Le règlement intérieur des établissements d'État doit suivre les mêmes règles que les autres établissements scolaires.

Le règlement intérieur est établi conformément aux dispositions de l'article R. 421-5.

Les règles applicables aux sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont fixées par les articles R. 511-12 à R. 511-13-1.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la portée des sanctions disciplinaires

Résumé des changements Le texte élargit la liste des sanctions applicables aux élèves, passant d'un seul article (R. 511‑13) à une série d'articles (R. 511‑12 à R. 511‑13‑1).

Le règlement intérieur est établi conformément aux dispositions de l'article R. 421-5.

Les règles applicables aux sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont fixées par les articles R. 511-12 à R. 511-13-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence aux sanctions

Résumé des changements Le texte a remplacé la référence aux sanctions par l’article R. 511‑13, remplaçant ainsi l’ancien article 4 du décret de 1986.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Le règlement intérieur est établi conformément aux dispositions de l'article R. 421-5.

Les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont celles mentionnées à l'article R. 511-13.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

Le règlement intérieur est établi conformément aux dispositions de l'article R. 421-5.

Les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont celles mentionnées à l'article 4 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.