Code de l'éducation

Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie

Article R377-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des diplômes professionnels en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les diplômes professionnels de Nouvelle-Calédonie sont reconnus et valent autant que les diplômes français.

Les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie et reconnus par l'Etat, en application du dernier alinéa de l'article L. 337-1 dans la rédaction résultant du 13° du II de l'article L. 376-1, attestent des mêmes compétences, aptitudes, connaissances et conditions de délivrance et produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle, délivrés au nom de l'Etat, qui leur servent de référence.

Les diplômes ou titres qui ont fait l'objet de cette reconnaissance portent la mention : “ reconnu par l'Etat ”. Ils sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.

Article R377-4

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Procédure de reconnaissance des diplômes professionnels en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie doit envoyer une demande avec des documents et des promesses au haut-commissaire de la République pour reconnaître un diplôme ou titre professionnel.

La demande de reconnaissance d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle est adressée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au haut-commissaire de la République. Elle est accompagnée :

1° De la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie relative à la demande de reconnaissance du diplôme ou du titre à finalité professionnelle ;

2° De fiches techniques précisant, pour chaque diplôme ou titre :

a) Les compétences, aptitudes, connaissances et qualifications attestées par le diplôme ou le titre ainsi que les emplois et activités auxquels il prépare ;

b) Les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, les modalités de l'examen, la composition et la compétence du jury, la nature, la durée et le contenu pédagogique des actions de formation ;

c) La liste des organismes désignés ou agréés par les autorités de la collectivité pour dispenser la formation menant aux diplômes ou titres, mentionnant le nom, la forme juridique et le lieu du siège social de ces organismes ;

3° L'engagement de la collectivité à respecter les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, une fois intervenue la reconnaissance par l'Etat, et à signaler toute modification des conditions de délivrance, qui surviendrait au cours de la procédure de reconnaissance ou postérieurement à celle-ci ;

4° L'engagement de la collectivité à permettre l'exercice de missions de contrôle diligentées par le ou les ministres intéressés. Ces missions apprécient, par un contrôle sur pièces et sur place, les conditions dans lesquelles la préparation au diplôme ou au titre et la délivrance de ceux-ci sont organisées.

Article R377-5

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Transmission et décision sur la reconnaissance de diplômes en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le dossier de reconnaissance de diplômes est envoyé au ministre par le haut-commissaire et une décision est prise en quatre mois avec des justifications en cas de refus.

Le haut-commissaire de la République transmet le dossier, assorti de son avis, au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet. Lorsque plusieurs ministres sont intéressés, le dossier est transmis au ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de l'instruction.

Le haut-commissaire de la République notifie la date de cette transmission au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre professionnel.

En cas de refus, la décision est motivée.

Article R377-6

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Reconnaissance des diplômes en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut donner son avis sur les diplômes préparés dans le pays et qui doivent être reconnus.

Le projet d'arrêté est soumis au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui dispose d'un délai de quinze jours francs pour présenter ses observations éventuelles. La mention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle délivré en Nouvelle-Calédonie ainsi reconnu figure sur l'arrêté du ou des ministres concernés.

L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Article R377-7

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Abrégation d'arrêté de reconnaissance de diplômes néo-calédoniens

Résumé Si le diplôme français de référence change, le diplôme néo-calédonien n'est plus reconnu.

En cas d'abrogation du diplôme ou du titre délivré par l'Etat qui a servi de référence pour la reconnaissance d'un diplôme ou d'un titre délivré par la Nouvelle-Calédonie, le ministre abroge l'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre néo-calédonien.

L'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle est abrogé si les conditions nécessaires à l'équivalence avec les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ne sont pas respectées.

Article R377-8

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Reconnaissance de diplômes et titres en Nouvelle-Calédonie

Résumé La Nouvelle-Calédonie peut demander l'inscription de certains diplômes locaux au répertoire national.

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut demander que des diplômes et des titres préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie, qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat, soient enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles.

La demande d'enregistrement et les demandes de renouvellement ou de suppression d'enregistrement sont transmises au haut-commissaire de la République qui les soumet, assorties de son avis, à la Commission de la certification professionnelle.