Code de l'éducation

Section 4 : Le brevet de technicien

Article D336-49

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention de la spécialité et titre du brevet de technicien

Résumé Le brevet de technicien indique la spécialité du titulaire et lui donne un titre professionnel.

Le brevet de technicien délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l'examen public porte mention de la spécialité professionnelle. Le titre de technicien breveté, ou toute autre appellation en usage dans la profession considérée, est attaché à la possession du brevet.

Article D336-50

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Conditions pour se présenter au brevet de technicien

Résumé Pour le brevet de technicien, il faut trois ans d'études au lycée, un stage ou un enseignement pratique.

Les candidats qui sont élèves d'un établissement d'enseignement technique doivent :

1° Avoir accompli, à la date de la session d'examen, la scolarité complète du second cycle long (trois ans), dont, sauf dérogation du ministre chargé de l'éducation nationale, celle des classes de première et terminale préparatoires au brevet de technicien de la spécialité considérée ;

2° Avoir, dans les conditions définies par un arrêté du même ministre pour chaque spécialité, accompli un stage professionnel unique ou fractionné ou, à défaut, avoir suivi dans les ateliers d'un établissement d'enseignement technique un enseignement pratique reconnu équivalent.

Article D336-51

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Conditions pour les candidats en promotion sociale au brevet de technicien

Résumé Pour le brevet de technicien en promotion sociale, il faut soit être âgé de 20 ans et avoir 2 ans d'expérience, soit avoir suivi les cours et avoir 1 an d'expérience.

Les candidats qui se présentent au titre de la promotion sociale doivent :

1° Soit, au 1er janvier de l'année de l'examen, être âgés de vingt ans au moins et justifier de deux ans à temps plein de pratique professionnelle de leur spécialité ;

2° Soit justifier de la scolarité requise des candidats mentionnés à l'article D. 336-50 et d'un an à temps plein de pratique professionnelle de leur spécialité au 1er janvier de l'année de l'examen.

Article D336-52

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Conditions de présentation aux examens pour les candidats du brevet de technicien

Résumé Les candidats au brevet de technicien passent l'examen dans le centre de leur école ou de leur domicile.

Sauf dérogation accordée par les recteurs d'académie, les candidats mentionnés à l'article D. 336-50 doivent se présenter dans le centre d'examen correspondant à l'établissement où ils ont accompli leur dernière année d'études et les candidats mentionnés à l'article D. 336-51 dans le centre d'examen correspondant à leur résidence.

Article D336-53

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Modalités des sessions d'examen du brevet de technicien

Résumé Des examens du brevet de technicien sont organisés chaque année, avec des dates et des modalités fixées par le ministre et les recteurs d'académie.

Une session d'examen a lieu chaque année. Ces examens sont organisés dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies. La date des examens et les spécialités intéressées sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale ; la liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs d'académie.

Article D336-54

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Composition et nature des épreuves du brevet de technicien

Résumé Le brevet de technicien a des épreuves obligatoires de cours généraux, de sport et de pratique, et des épreuves optionnelles.

L'examen comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives.

Les épreuves obligatoires comprennent :

1° Des épreuves d'enseignement général dont une épreuve orale de langue vivante étrangère et, sauf dispense motivée par une raison de santé, une épreuve d'éducation physique ;

2° Des épreuves professionnelles comportant notamment une ou plusieurs épreuves pratiques.

Article D336-55

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Dispositions pour les candidats à la promotion sociale

Résumé Certains candidats peuvent être exemptés de certaines épreuves orales et obtenir des sujets d'écrit adaptés à leur expérience professionnelle.

Les candidats qui se présentent au titre de l'article D. 336-51 peuvent, sur leur demande, être dispensés de l'épreuve orale de langue vivante et de l'épreuve d'éducation physique.

En outre, pour l'épreuve écrite de français et de formation générale, ces candidats ont à traiter un sujet plus directement adapté aux conditions de leur expérience professionnelle.

Article D336-56

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Dispositions relatives aux épreuves du brevet de technicien

Résumé Le brevet de technicien a deux parties d'examens. On doit bien réussir la première partie pour passer à la deuxième, sinon on peut être dispensé sous certaines conditions. L'épreuve de sport est notée différemment selon la manière dont on prépare le diplôme.

Les épreuves obligatoires sont réparties en deux séries. Chacune de ces séries comporte des épreuves d'enseignement général et des épreuves professionnelles.

Les candidats qui ont obtenu à la première série une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 sont admis à subir les épreuves de la deuxième série.

En outre, les candidats ayant obtenu à la première série une note moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20 peuvent être admis par le jury, après examen du dossier scolaire, à subir les épreuves de la deuxième série.

A l'issue des épreuves de la première série, le jury, après un examen du dossier scolaire et tout particulièrement des résultats obtenus au cours de la scolarité dans les disciplines correspondant aux épreuves de la deuxième série, peut dispenser des épreuves de la deuxième série les candidats se présentant au titre de l'article D. 336-50, qui ont obtenu une moyenne supérieure à 10 sur 20 aux épreuves de la première série.

En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, pour les candidats préparant le brevet de technicien par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, la note résulte du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.

Les résultats sont pris en compte avec ceux obtenus aux épreuves de la première série.

Le titre de technicien breveté est décerné :

1° Aux candidats qui, en application du quatrième alinéa du présent article, ont été dispensés des épreuves de la deuxième série ;

2° Aux candidats qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et une moyenne de 10 sur 20 aux épreuves professionnelles des deux séries.

Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale ou, par délégation, par les recteurs d'académie.

L'anonymat des épreuves doit être assuré.

Article D336-57

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Dispositions pour les candidats empêchés de passer les épreuves d'enseignement général du brevet de technicien

Résumé Un étudiant empêché de passer les épreuves d'enseignement général peut les repasser en septembre sous certaines conditions.

Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves d'enseignement général ou n'ont pu les subir en totalité et ont obtenu dans ce cas à l'ensemble des épreuves subies une note moyenne au moins égale à 8 sur 20 sont admis, s'ils ont obtenu par ailleurs une note moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 aux épreuves professionnelles de la première série, à subir les épreuves professionnelles de la deuxième série. S'ils ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves professionnelles, ils peuvent subir, lors d'une session de remplacement organisée en septembre, l'ensemble des épreuves d'enseignement général des deux séries. L'admission des candidats est prononcée dans les conditions prévues à l'article D. 336-56.

Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves d'enseignement général de la deuxième série ou n'ont pu les subir en totalité et ont obtenu dans ce cas à l'ensemble des épreuves subies une note moyenne au moins égale à 8 sur 20 sont admis, s'ils ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves professionnelles des deux séries, à subir, lors de la session de remplacement organisée en septembre, les épreuves d'enseignement général de la deuxième série. L'admission des candidats est prononcée dans les conditions prévues à l'article D. 336-56.

Les notes qu'ils ont obtenues aux épreuves obligatoires ainsi que les notes éventuellement obtenues lors de la session normale à l'épreuve d'éducation physique et aux épreuves facultatives, lesquelles ne sont pas organisées lors de la session de remplacement, entrent en ligne de compte pour la détermination de la note moyenne d'enseignement général des candidats.

Si l'empêchement énoncé aux premier et deuxième alinéas du présent article est motivé par une raison de santé, les candidats doivent fournir un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

Article D336-58

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Nomination et composition du jury du brevet de technicien

Résumé Le jury du brevet de technicien est choisi et dirigé par le recteur ou son représentant, et comprend des professeurs, des professionnels et des enseignants privés.

Pour chaque spécialité, le jury est nommé et présidé par le recteur d'académie ou par son délégué. Ce jury comprend, outre son président, des membres appartenant pour moitié à l'enseignement public, pour moitié à la profession intéressée (employeurs et salariés), et, sauf impossibilité, à l'enseignement privé.