Code de l'éducation

Paragraphe 3 : Régime financier

Article D314-84

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime financier de l'établissement

Résumé L'établissement doit suivre des règles précises pour gérer son argent.

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article D314-85

Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, le Centre national de documentation pédagogique est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.

Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.

Article D314-86

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Ressources financières du Réseau Canopé

Résumé Le Réseau Canopé peut recevoir de l'argent de plusieurs façons, comme les subventions, les revenus de ses activités, les dons et les emprunts.

Les ressources du Réseau Canopé comprennent notamment :

1° Les subventions et fonds de concours ;

2° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;

3° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement ;

4° Les contributions privées, les dons et legs ;

5° Les emprunts ;

6° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article D314-87

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Régime financier du Réseau Canopé

Résumé Le Réseau Canopé doit payer pour ses employés, son fonctionnement et son équipement.

Les dépenses du Réseau Canopé comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.

Article D314-88

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Comptabilité analytique du Réseau Canopé

Résumé Le Réseau Canopé doit séparer les comptes des ventes et des autres activités.

Le Réseau Canopé met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités.

Article D314-89

Les décisions de modification du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres des dépenses de personnel et les chapitres des dépenses de matériel, sont prises par le directeur général, sous réserve de l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier. Elles sont soumises à ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

Article D314-90

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Régime financier du Réseau Canopé

Résumé Le chef du Réseau Canopé peut gérer séparément des budgets et des comptes, avec l'accord de certains conseils et ministères.

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées par le directeur général du Réseau Canopé dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.

Des secteurs d'activité de l'établissement peuvent être gérés sous la forme de services à comptabilité distincte ou de services particuliers disposant d'un budget annexe, sur proposition du conseil d'administration et après avis du ministre chargé du budget.

Article D314-91

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Composition et fonctionnement du conseil d'experts et d'usagers du Réseau Canopé

Résumé Un groupe d'experts aide le Réseau Canopé à prendre des décisions pédagogiques et se réunit souvent.

I.-Un conseil d'experts et d'usagers assiste le conseil d'administration et le directeur général en apportant son expertise sur les questions dont il est saisi. Il se réunit au moins deux fois par an.

Ce conseil comprend, outre son président, dix-huit membres :

1° Quatre inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;

2° Un directeur académique des services de l'éducation nationale ;

3° Un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional ;

4° Un inspecteur de l'éducation nationale ;

5° Deux représentants des organisations syndicales d'enseignants les plus représentatives au niveau du comité technique ministériel de l'éducation nationale et un représentant de l'organisation syndicale la plus représentative au niveau du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé, désignés sur proposition de ces organisations ;

6° Trois représentants de la communauté éducative dont un chef d'établissement et deux représentants des parents d'élèves choisis au sein des associations les plus représentatives au niveau national ;

7° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement ;

8° Trois représentants des collectivités territoriales.

Les membres du conseil sont nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de quatre ans renouvelable. Pour les membres mentionnés du 2° au 6°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Le président du conseil d'experts et d'usagers, choisi parmi les personnalités qualifiées du conseil d'administration de l'établissement, est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Les membres mentionnés au 5° sont nommés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales lors des dernières élections professionnelles.

Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.

En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres du conseil d'experts et d'usagers exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'établissement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat en matière de frais de mission.

II.-Le directeur général du Réseau Canopé et les membres de la direction qu'il désigne, en accord avec le président du conseil d'experts et d'usagers, assistent aux séances.