Code de l'éducation

Article D314-2

Article D314-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de mise en œuvre des projets d’expérimentation pédagogique

Résumé L'article explique comment les projets d'expérimentation en classe doivent être faits et approuvés par les enseignants et les autorités académiques.

Les projets d'expérimentation pédagogiques sont présentés par le directeur d'école ou le chef d'établissement, sur proposition des équipes pédagogiques, et concertés au conseil d'école ou au conseil pédagogique en application des articles D. 411-2 et R. 421-41-3. Ces projets précisent le périmètre de l'expérimentation, sa durée, l'équipe responsable, le diagnostic initial porté sur la situation pédagogique ou éducative, les objectifs visés et les éventuels partenaires impliqués.

Le projet d'expérimentation comporte un protocole d'évaluation qui précise les indicateurs retenus pour mesurer les effets produits ainsi que les modalités de recueil des données. Le protocole d'évaluation prévoit l'élaboration de bilans réguliers et d'un rapport final.

Le projet d'expérimentation est transmis pour approbation au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie avant d'être adopté par le conseil d'école ou le conseil d'administration et annexé au projet d'école ou d'établissement mentionné à l'article L. 401-1 du code de l'éducation.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transition d’une classification d’établissements à un cadre procédural de projets d’expérimentation

Résumé des changements Le texte passe d’une simple classification des établissements expérimentaux à un cadre détaillé de présentation, d’évaluation et d’approbation des projets d’expérimentation pédagogique.

Les projets d'expérimentation pédagogiques sont présentés par le directeur d'école ou le chef d'établissement, sur proposition des équipes pédagogiques, et concertés au conseil d'école ou au conseil pédagogique en application des articles D. 411-2 et R. 421-41-3. Ces projets précisent le périmètre de l'expérimentation, sa durée, l'équipe responsable, le diagnostic initial porté sur la situation pédagogique ou éducative, les objectifs visés et les éventuels partenaires impliqués.

Le projet d'expérimentation comporte un protocole d'évaluation qui précise les indicateurs retenus pour mesurer les effets produits ainsi que les modalités de recueil des données. Le protocole d'évaluation prévoit l'élaboration de bilans réguliers et d'un rapport final. Le projet d'expérimentation est transmis pour approbation au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie avant d'être adopté par le conseil d'école ou le conseil d'administration et annexé au projet d'école ou d'établissement mentionné à l'article L. 401-1 du code de l'éducation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d'autorité administrative

Résumé des changements La responsabilité des établissements a été transférée des inspecteurs d'académie aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale, sous délégation du recteur d'académie.

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2012

Suivant la nature de leur participation aux actions menées dans ce domaine, les établissements concernés sont classés en deux catégories :

1° Etablissements expérimentaux de plein exercice ;

2° Etablissements chargés d'expérimentation.

Ils restent placés sous l'autorité des recteurs et des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

Suivant la nature de leur participation aux actions menées dans ce domaine, les établissements concernés sont classés en deux catégories :

1° Etablissements expérimentaux de plein exercice ;

2° Etablissements chargés d'expérimentation.

Ils restent placés sous l'autorité des recteurs et des inspecteurs d'académie.