Code de l'éducation

Titre préliminaire : Dispositions communes

Article L401-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élaboration et adoption du projet d'école ou d'établissement

Résumé Les écoles publiques doivent faire un plan pour aider tous les élèves à réussir, avec l'aide des parents et des enseignants.

Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, un projet d'école ou d'établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école ou le conseil d'administration, sur proposition de l'équipe pédagogique de l'école ou du conseil pédagogique de l'établissement pour ce qui concerne sa partie pédagogique.

Le projet d'école ou d'établissement définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis en oeuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il détermine également les modalités d'évaluation des résultats atteints.

Article L401-2

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Règlement intérieur dans les établissements scolaires publics

Résumé Chaque école publique a un règlement qui dit comment tout le monde doit se comporter en respectant les droits de chacun et en incluant tous les élèves.

Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun des membres de la communauté éducative.

Il rappelle le principe de l'école inclusive, en précisant les principaux droits et devoirs qui y sont attachés.

Article L401-2-1

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Publication des indicateurs de réussite et d'insertion professionnelle des établissements d'enseignement

Résumé Les écoles doivent montrer leurs taux de réussite et d'insertion professionnelle avant que les élèves choisissent une formation.

Les établissements d'enseignement scolaire disposant d'une formation d'enseignement supérieur rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite de leurs élèves ou apprentis aux examens, concours et diplômes qu'ils préparent. Ces établissements diffusent également une information générale sur les taux de poursuite d'études et d'insertion professionnelle dans chacun des domaines qui les concernent. La même obligation de publication incombe aux établissements scolaires du second degré et aux centres de formation d'apprentis. Ces établissements et centres doivent également rendre public le taux d'insertion professionnelle des élèves, par diplôme, dans les douze mois suivant l'obtention des diplômes auxquels ils les préparent. Un élève ou apprenti ne peut s'inscrire dans un cycle ou une formation sans avoir préalablement pris connaissance des taux de réussite et d'insertion professionnelle correspondants.

Article L401-2-2

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Publication des statistiques sur la répartition par sexe dans les classes préparatoires

Résumé Les écoles doivent montrer combien de garçons et de filles sont dans les classes préparatoires aux grandes écoles.

Les établissements d'enseignement scolaire dispensant une formation d'enseignement supérieur rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs permettant de mesurer la répartition par sexe des élèves dans les classes préparatoires aux grandes écoles.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article L401-3

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Présentation du projet d'école et du règlement intérieur aux parents lors de la première inscription

Résumé À la première inscription, les parents sont informés du projet d'école et des règles par le directeur.

Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, lors de la première inscription d'un élève, le projet d'école ou d'établissement et le règlement intérieur sont présentés aux personnes responsables de l'enfant par le directeur de l'école ou le chef d'établissement au cours d'une réunion ou d'un entretien.

Article L401-4

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Mise en place du conseil école-collège

Résumé Un conseil école-collège aide les élèves à apprendre ensemble.

Il est institué, dans chaque secteur de recrutement d'un collège, un conseil école-collège. En cohérence avec le projet éducatif territorial, celui-ci propose au conseil d'administration du collège et aux conseils des écoles de ce secteur des actions de coopération, des enseignements et des projets pédagogiques communs visant à l'acquisition par les élèves du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l'article L. 122-1-1. Parmi ces propositions, des échanges de pratiques et d'enseignants entre les établissements peuvent être expérimentés sur la base du volontariat, dans le respect du statut de l'enseignant. La composition et les modalités de fonctionnement du conseil école-collège sont fixées par décret.

Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté peut être commun au collège et aux écoles concernées.