Code de l'éducation

Chapitre unique

Abrogé1 janvier 2022
Abrogé1 janvier 2022

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur du 2 septembre 2019 au 31 décembre 2021

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du chapitre II du titre Ier, les références aux dispositions du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux dispositions du code des communes applicables à cette collectivité.

Les articles L. 213-1 à L. 213-9 et L. 214-5 à L. 214-10 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

-" le département " par " la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

-" préfet de région " et " préfet de département " par " représentant de l'Etat dans la collectivité ".

Le quatrième alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :

" Lorsqu'une intégration en milieu ordinaire a été décidée pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte en situation de handicap par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de l'Etat ou de la collectivité territoriale compétente s'agissant de la construction, de la reconstruction ou de l'extension des locaux ".

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du mardi 15 avril 2003 au vendredi 31 décembre 2021

Chapitre unique
Article L251-1