Code de l'éducation

Article L441-3

Article L441-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations déclaratives et opposition de l'autorité étatique pour les changements dans les établissements d'enseignement privés

Résumé L'article L441-3 dit que les écoles privées doivent prévenir l'État de tout grand changement et que l'État peut dire non si cela pose problème.

I.-La déclaration prévue à l'article L. 441-1 doit être faite en cas de changement de locaux ou d'admission d'élèves internes.

II.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée du changement d'identité de la personne chargée de la direction de l'établissement et peut s'y opposer dans un délai d'un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 3° du II du même article L. 441-1.

L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est également informée du changement d'identité du représentant légal de l'établissement.

III.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée lorsque l'établissement entend modifier :
1° Son projet, notamment son caractère scolaire ou technique ;
2° L'objet de son enseignement ;
3° Les diplômes ou les emplois auxquels il souhaite préparer des élèves ;
4° Les horaires et disciplines s'il souhaite préparer des élèves à des diplômes de l'enseignement technique.

L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut s'opposer à ces modifications dans un délai d'un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 4° du II de l'article L. 441-1.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des obligations déclaratives relatives aux changements pédagogiques

Résumé des changements Les établissements doivent désormais informer les autorités lorsqu’ils envisagent des changements concernant leur projet scolaire ou technique, le contenu pédagogique ou les horaires ; ces autorités peuvent s’opposer dans un mois sur certains motifs.

I.-La déclaration prévue à l'article L. 441-1 doit être faite en cas de changement de locaux ou d'admission d'élèves internes.

II.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée du changement d'identité de la personne chargée de la direction de l'établissement et peut s'y opposer dans un délai d'un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 3° du II du même article L. 441-1.

L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est également informée du changement d'identité du représentant légal de l'établissement.

III.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée lorsque l'établissement entend modifier :

1° Son projet, notamment son caractère scolaire ou technique ;

2° L'objet de son enseignement ;

3° Les diplômes ou les emplois auxquels il souhaite préparer des élèves ;

4° Les horaires et disciplines s'il souhaite préparer des élèves à des diplômes de l'enseignement technique.

L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut s'opposer à ces modifications dans un délai d'un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 4° du II de l'article L. 441-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 15 avril 2018

I.-La déclaration prévue à l'article L. 441-1 doit être faite en cas de changement de locaux ou d'admission d'élèves internes.

II.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée du changement d'identité de la personne chargée de la direction de l'établissement et peut s'y opposer dans un délai d'un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 3° du II du même article L. 441-1.

L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est également informée du changement d'identité du représentant légal de l'établissement.