Code de l'éducation

Article L421-4

Article L421-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et attributions du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement

Résumé Le conseil d'administration des collèges et lycées décide de tout et informe les parents de ce qui se passe.

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes :

1° Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;

2° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre ;

3° Il adopte le budget dans les conditions fixées par le présent chapitre ;

4° Il se prononce sur le contrat d'objectifs conclu entre l'établissement, l'autorité académique et, lorsqu'elle souhaite y être partie, la collectivité territoriale de rattachement ;

5° Il établit chaque année un bilan des actions menées à destination des parents des élèves de l'établissement.

Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à une commission permanente.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un bilan parental et élargissement de la participation de la collectivité territoriale

Résumé des changements Ajout d’un bilan annuel destiné aux parents et élargissement de la participation de la collectivité territoriale dans le contrat d’objectifs, avec suppression de la clause d’information préalable.

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes :

1° Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;

2° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre ;

3° Il adopte le budget dans les conditions fixées par le présent chapitre ;

4° Il se prononce sur le contrat d'objectifs conclu entre l'établissement, l'autorité académique et, lorsqu'elle souhaite y être partie, la collectivité territoriale de rattachement ;

5° Il établit chaque année un bilan des actions menées à destination des parents des élèves de l'établissement.

Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à une commission permanente.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une responsabilité et de la délégation à commission

Résumé des changements Ajout d’une responsabilité concernant le contrat d’objectifs et possibilité de déléguer des attributions à une commission permanente.

En vigueur à partir du dimanche 24 avril 2005

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes :

1° Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;

2° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre ;

3° Il adopte le budget dans les conditions fixées par le présent chapitre ;

4° Il se prononce sur le contrat d'objectifs conclu entre l'établissement et l'autorité académique, après en avoir informé la collectivité territoriale de rattachement.

Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à une commission permanente.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes :

1° Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;

2° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre ;

3° Il adopte le budget dans les conditions fixées par le présent chapitre.