Code de l'éducation

Article L421-6

Article L421-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispensation de la formation par apprentissage

Résumé Les établissements publics peuvent enseigner en apprentissage.

Les établissements publics locaux d'enseignement peuvent dispenser des actions de formation par apprentissage mentionnées au 4° de l'article L. 6313-1 du code du travail.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Absence de correspondance

Résumé des changements Les deux versions ne concernent pas le même article, il n'y a donc pas de changement direct à analyser.

Les établissements publics locaux d'enseignement peuvent dispenser des actions de formation par apprentissage mentionnées au de l'article L. 6313-1 du code du travail.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Le rapport mentionné à l'article L. 421-4, qui rend compte, notamment, de la mise en oeuvre et des résultats du projet d'établissement, est transmis au représentant de l'Etat dans le département, à l'autorité académique et à la collectivité territoriale de rattachement.