Code de l'aviation civile

Article D521-2

Créé le 20 mai 1982 · En vigueur du 24 janvier 1998 au 31 octobre 2023

Il peut être alloué aux aéro-clubs, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget, des primes d'efficacité accordées dans la limite des crédits budgétaires ouverts à ce titre. Ces primes ont pour objet d'améliorer la sécurité, de favoriser la formation des jeunes et d'encourager l'insertion des aéro-clubs dans le milieu local.
Elles sont calculées sur proposition des fédérations mentionnées à l'article D. 510-3 ; elles tiennent compte de l'activité de l'aéro-club, de sa bonne organisation et de son rendement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2023

Abrogé parDécret n°2023-1008 du 31 octobre 2023art. 5 (V)

En vigueur du samedi 24 janvier 1998 au mardi 31 octobre 2023

En résumé. Les primes d'efficacité pour les aéro-clubs sont désormais proposées par les fédérations mentionnées à l'article D. 510-3, au lieu des fédérations nationales de vol à moteur ou de vol à voile.

Il peut être alloué aux aéro-clubs, dans des conditions définies

Elles sont calculées sur proposition des fédérations mentionnéesà l' article D. 510-3; elles tiennent compte de l'activité de l'aéro-club, de sa bonne organisation et de son rendement.

En vigueur du jeudi 20 mai 1982 au vendredi 23 janvier 1998

Il peut être alloué aux aéro-clubs, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget, des primes d'efficacité accordées dans la limite des crédits budgétaires ouverts à ce titre. Ces primes ont pour objet d'améliorer la sécurité, de favoriser la formation des jeunes et d'encourager l'insertion des aéro-clubs dans le milieu local.

Elles sont calculées sur proposition de la fédération nationale de vol à moteur ou de celle de vol à voile ; elles tiennent compte de l'activité de l'aéro-club, de sa bonne organisation et de son rendement.