Code de l'aviation civile

Article D216-2

Créé le 25 mars 1998 · En vigueur du 1 janvier 2021 au 31 octobre 2023

Pour les aérodromes et les services auxquels s'appliquent les articles R. 216-3 à R. 216-5, l'exploitant d'aérodrome est tenu de délivrer à tout prestataire qui en fait la demande, ainsi qu'à tout transporteur aérien qui demande à s'auto-assister, l'autorisation de pratiquer sur les dépendances du domaine public les services d'assistance envisagés, sous réserve que soient remplies les conditions suivantes :

-que les espaces nécessaires soient disponibles, ou puissent être rendus disponibles ;

-s'il s'agit d'un prestataire, qu'il détienne un agrément ;

-lorsqu'il est fait application de l'article R. 216-5 ou du I, 3° et 4°, de l'article R. 216-7, que ce prestataire ait été retenu ;

-lorsqu'il est fait application de l'article R. 216-3, que ce transporteur aérien réponde aux critères cités dans ledit article.

L'espace disponible pour les services d'assistance est réparti en tenant compte de la nature et du volume des services réalisés par les prestataires de services et par les transporteurs aériens qui s'auto-assistent.

Les espaces nécessaires doivent être alloués aux nouveaux entrants. Sans préjudice de l'application du 1° (g) de l'article R. 216-16, si les espaces nécessaires ne peuvent être trouvés, l'exploitant en informe le ministre chargé de l'aviation civile et le saisit d'une demande de dérogation accompagnée d'un dossier approprié en application de l'article R. 216-7 ou d'une demande de limitation en application de l'article R. 216-3 ou de l'article R. 216-5.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2023

Abrogé parDécret n°2023-1008 du 31 octobre 2023art. 5 (V)

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au mardi 31 octobre 2023

Modifié parDécret n°2020-1588 du 14 décembre 2020art. 3

En résumé. Le texte modifie le rôle de l'exploitant d'aérodrome en remplaçant 'gestionnaire' par 'exploitant' et ajuste les articles de référence pour les services d'assistance.

Pour les aérodromes et les services auxquels s'appliquent les articles R. 216-3à R. 216-5

, l'exploitant d'aérodrome est tenu de délivrer à tout prestataire qui en fait la demande, ainsi qu'à tout transporteur aérien qui demande à s'auto-assister, l'autorisation de pratiquer sur les dépendances du domaine public les services d'assistance envisagés, sous réserve que soient remplies les conditions suivantes :

\-que les espaces nécessaires soient disponibles, ou puissent être rendus disponibles ;

\-s'il s'agit d'un prestataire, qu'il détienne un agrément ;

\-lorsqu'il est fait application de l'

article R. 216-5 ou du I, 3° et 4°, de l'

article R. 216-7

, que ce prestataire ait été retenu ;

\-lorsqu'il est fait application de l'

article R. 216-3

, que ce transporteur aérien réponde aux critères cités dans

L'espace disponible pour les services d'assistance est réparti en tenant

Les espaces nécessaires doivent être alloués aux nouveaux entrants. Sans

article R. 216-16

, si les espaces nécessaires ne peuvent être trouvés, l'exploitanten informe le ministre chargé de l'aviation civile et le saisit d'une demande de dérogation accompagnée d'un dossier approprié en application de l'

article R. 216-7 ou d'une demande de limitation en application de l'

article R. 216-3 ou de l'

article R. 216-5

.

En vigueur du mercredi 25 mars 1998 au jeudi 31 décembre 2020

Pour les aérodromes et les services auxquels s'appliquent les articles

R. 216-2

à

R. 216-5

, le gestionnaire de l'aérodrome est tenu de délivrer à tout prestataire qui en fait la demande, ainsi qu'à tout transporteur aérien qui demande à s'auto-assister, l'autorisation de pratiquer sur les dépendances du domaine public les services d'assistance envisagés, sous réserve que soient remplies les conditions suivantes :

que les espaces nécessaires soient disponibles, ou puissent être rendus disponibles ;

s'il s'agit d'un prestataire, qu'il détienne un agrément ;

-lorsqu'il est fait application de l'

article R. 216-5

ou du I, 3° et 4°, de l'

article R. 216-7

, que ce prestataire ait été retenu ;

-lorsqu'il est fait application de l'

article R. 216-3

, que ce transporteur aérien réponde aux critères cités dans ledit article.

L'espace disponible pour les services d'assistance est réparti en tenant compte de la nature et du volume des services réalisés par les prestataires de services et par les transporteurs aériens qui s'auto-assistent.

Les espaces nécessaires doivent être alloués aux nouveaux entrants. Sans préjudice de l'application du 1° (g) de l'

article R. 216-16

, si les espaces nécessaires ne peuvent être trouvés, le gestionnaire en informe le ministre chargé de l'aviation civile et le saisit d'une demande de dérogation accompagnée d'un dossier approprié en application de l'

article R. 216-7

ou d'une demande de limitation en application de l'

article R. 216-3

ou de l'

article R. 216-5

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