Code de l'aviation civile

Article D123-2

Article D123-2

Le procès-verbal est rendu à l'huissier après avoir été revêtu, par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation, d'une mention certifiant que la transcription a été effectuée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 mars 1971

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Le procès-verbal est rendu à l'huissier après avoir été revêtu, par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation, d'une mention certifiant que la transcription a été effectuée.