Code de l'aviation civile

Article D121-35

Créé le 5 mars 1971

A tout moment, l'autorité désignée à l'article L. 121-2 (2e alinéa) peut se faire présenter les registres prévus par les articles ci-dessus, en vérifier la tenue, s'assurer que les prescriptions du présent titre ont été exactement appliquées et en donner l'attestation au pied du dernier enregistrement effectué au registre de dépôt.

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En vigueur du vendredi 5 mars 1971 au mardi 31 octobre 2023