Code de l'aviation civile

Article L741-2

Créé le 6 janvier 2006

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'entraver l'action de l'organisme permanent :
1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont sont chargés les enquêteurs techniques ;
2° Soit en refusant de leur communiquer les enregistrements, les matériels, les renseignements et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au mardi 30 novembre 2010

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