Code de l'aviation civile

Article L423-5

Créé le 9 avril 1967

Aucun membre du personnel navigant de l'aéronautique civile n'est tenu de remplir des fonctions autres que celles qui ont été spécifiées dans son contrat de travail, sauf en vol, sur l'ordre du commandant de bord.
Toutefois, lorsque les moyens techniques sont insuffisants, l'équipage participe à terre aux opérations de dépannage et de remise en état des aéronefs.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 9 avril 1967 au mardi 30 novembre 2010