Code de l'aviation civile

Article L322-3

Créé le 7 mai 1982 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 novembre 2010

La responsabilité du transporteur de personnes est régie par les dispositions de la Convention de Varsovie comme prévu aux articles L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-5. Toutefois, la limite de la responsabilité du transporteur relative à chaque passager, prévue par le paragraphe premier de l'article 22 de ladite convention, est fixée à 114 336,76 euros. Si, en raison d'une modification apportée à la Convention de Varsovie, la limite de responsabilité du transporteur aérien se trouve portée à un niveau supérieur au chiffre susvisé, cette nouvelle limite se substitue à celle de 114 336,76 euros à compter de la mise en vigueur pour la France de la modification de ladite convention. En outre, sauf stipulations conventionnelles contraires, la responsabilité du transporteur effectuant un transport gratuit ne sera engagée, dans la limite prévue ci-dessus, que s'il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés.
La responsabilité du transporteur par air ne peut être recherchée que dans les conditions et limites prévues ci-dessus, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 30 novembre 2010

En résumé. La limite de responsabilité du transporteur aérien par passager a été mise à jour, passant de 750 000 F à 114 336,76 euros.

En vigueur du mardi 11 juillet 1989 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. La limite de responsabilité du transporteur aérien par passager a été augmentée de 500 000 F à 750 000 F.

En vigueur du vendredi 7 mai 1982 au lundi 10 juillet 1989