Code de l'aviation civile

Article L282-1

Article L282-1

Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 322-1 à 322-11 et 322-15 du code pénal réprimant les destructions, dégradations et détériorations, quiconque aura volontairement :

1° Détruit ou endommagé les immeubles ou installations destinés à assurer le contrôle de la circulation des aéronefs, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne ou l'assistance météorologique ;

2° Troublé, par quelque moyen que ce soit, le fonctionnement de ces installations ;

3° Détruit ou endommagé un aéronef dans l'emprise d'un aérodrome ;

4° Entravé, de quelque manière que ce soit, la navigation ou la circulation des aéronefs, hors les cas prévus aux articles 224-6 et 224-7 du code pénal;

5° Interrompu à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme, le fonctionnement des services d'un aérodrome si cet acte porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité à l'intérieur de cet aérodrome.

Pour toutes les infractions prévues au présent article, la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 322-1 à 322-11 et 322-15 du code pénal réprimant les destructions, dégradations et détériorations, quiconque aura volontairement :

1° Détruit ou endommagé les immeubles ou installations destinés à assurer le contrôle de la circulation des aéronefs, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne ou l'assistance météorologique ;

2° Troublé, par quelque moyen que ce soit, le fonctionnement de ces installations ;

3° Détruit ou endommagé un aéronef dans l'emprise d'un aérodrome ;

4° Entravé, de quelque manière que ce soit, la navigation ou la circulation des aéronefs, hors les cas prévus aux articles 224-6 et 224-7 du code pénal;

5° Interrompu à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme, le fonctionnement des services d'un aérodrome si cet acte porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité à l'intérieur de cet aérodrome.

Pour toutes les infractions prévues au présent article, la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d' une amende de 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 322-1 à 322-11 et 322-15 du code pénal réprimant les destructions, dégradations et détériorations, quiconque aura volontairement :

1° Détruit ou endommagé les immeubles ou installations destinés à assurer le contrôle de la circulation des aéronefs, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne ou l'assistance météorologique ;

2° Troublé, par quelque moyen que ce soit, le fonctionnement de ces installations ;

3° Détruit ou endommagé un aéronef dans l'emprise d'un aérodrome ;

4° Entravé, de quelque manière que ce soit, la navigation ou la circulation des aéronefs, hors les cas prévus aux articles 224-6 et 224-7 du code pénal;

5° Interrompu à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme, le fonctionnement des services d'un aérodrome si cet acte porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité à l'intérieur de cet aérodrome.

Pour toutes les infractions prévues au présent article, la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 11 juillet 1989

Sera puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d' une amende de 10 000 F à 120 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice, le cas échéant, de l'application des articles 434 à 437 du code pénal, quiconque aura volontairement :

1° Détruit ou endommagé les immeubles ou installations destinés à assurer le contrôle de la circulation des aéronefs, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne ou l'assistance météorologique ;

2° Troublé, par quelque moyen que ce soit, le fonctionnement de ces installations ;

3° Détruit ou endommagé un aéronef dans l'emprise d'un aérodrome ;

4° Entravé, de quelque manière que ce soit, la navigation ou la circulation des aéronefs, hors les cas prévus dans l'article 462 du code pénal.

" Interrompu à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme, le fonctionnement des services d'un aérodrome si cet acte porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité à l'intérieur de cet aérodrome. "

" Pour toutes les infractions prévues au présent article, la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même. "

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 janvier 1973

Sera puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d' une amende de 10 000 F à 120 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice, le cas échéant, de l'application des articles 434 à 437 du code pénal, quiconque aura volontairement :

1° Détruit ou endommagé les immeubles ou installations destinés à assurer le contrôle de la circulation des aéronefs, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne ou l'assistance météorologique ;

2° Troublé, par quelque moyen que ce soit, le fonctionnement de ces installations ;

3° Détruit ou endommagé un aéronef dans l'emprise d'un aérodrome ;

4° Entravé, de quelque manière que ce soit, la navigation ou la circulation des aéronefs, hors les cas prévus dans l'article 462 du code pénal.

La tentative des délits visés à l'article précédent est punie des peines prévues pour ces délits.